Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2022/126

En vigueur depuis le 12 mars 2024
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2022/126 L’article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1: «1 bis.   Lorsque les surfaces de prairies permanentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ont diminué en raison de changements structurels dans les systèmes agricoles d’un État membre provoqués par une réduction significative de la production animale ayant entraîné une diminution importante des besoins en aliments et en pâturages destinés au bétail dans cet État membre, l’État membre concerné peut, une fois au cours de la période de programmation 2023-2027, ajuster le ratio de référence établi conformément au paragraphe 1 afin de tenir compte de la diminution des surfaces de prairies permanentes. L’ajustement des surfaces de prairies permanentes visé au premier alinéa correspond à la diminution des surfaces de prairies permanentes imputable aux changements structurels dans les systèmes agricoles au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre dans l’État membre concerné. Un État membre évalue la diminution des surfaces de prairies permanentes et les changements structurels dans les systèmes agricoles sur la base d’une période de cinq années consécutives commençant à courir au plus tôt en 2019.» . 2) Au paragraphe 3, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’imposer, au niveau de l’exploitation, l’obligation de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement de surfaces de prairies permanentes uniquement dans les cas suivants: a) lorsque, et dans la mesure où, les surfaces à reconvertir en surfaces de prairies permanentes ou sur lesquelles des prairies permanentes doivent être établies pour une année donnée sont supérieures aux surfaces de prairies permanentes enregistrées en tant que surfaces agricoles dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 68 du règlement (UE) 2021/2116 et non déclarées par les bénéficiaires aux fins de l’octroi d’une aide conformément à un type d’intervention prévu au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 pour ladite année; b) lorsque, et dans la mesure où, la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 5 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat d’une augmentation de la surface agricole totale déclarée pour cette même année.». 3) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution sous le seuil de 5 % résulte: a) d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les surfaces en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie; ou b) de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers des utilisations autres que des activités agricoles, telles que définies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et que les surfaces concernées ne constituent plus des surfaces agricoles au sens des plans stratégiques relevant de la PAC.» .
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