Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 748/2012

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier Modifications du règlement (UE) no 748/2012 Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: « Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte) ». 2) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Conformément aux articles 19, 58 et 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1), le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, ou à la déclaration de conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance et spécifie les conditions de: (*1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»;" ii) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «f) l’identification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance; g) la certification de certaines pièces, de certains équipements et de certains composants d’unités de contrôle et de surveillance;»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant: «c) “Partie 21” comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement; d) “Partie 21 Light” comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs autres que les aéronefs sans équipage à bord destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement;»; ii) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) “article” signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil et tout composant d’unité de contrôle et de surveillance;»; iii) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) “EPA” signifie “European Part Approval” (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit et de l’unité de contrôle et de surveillance concernés, sauf pour les articles ETSO;»; iv) les points l), m), n), o) et p) suivants sont ajoutés: «l) “unité de contrôle et de surveillance (CMU)” signifie l’équipement de contrôle et de surveillance à distance des aéronefs sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139; m) “composant de l’unité de contrôle et de surveillance” signifie tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance; n) “installation d’une unité de contrôle et de surveillance” signifie le processus consistant à intégrer les composants de l’unité de contrôle et de surveillance dans un environnement physique approprié à cet effet conformément à un ensemble d’instructions d’installation et d’essais, de sorte que l’unité de contrôle et de surveillance installée puisse être utilisée pour exploiter un aéronef sans équipage à bord; o) “système d’aéronef sans équipage à bord (UAS)” signifie tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance; p) “aéronef à capacité VTOL” signifie un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’unités de portance et de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage.». 3) L’article 2 est modifié comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «Certification des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance»; 2) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).» ; 3) au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation au paragraphe 1, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:»; 4) au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants autres que les aéronefs sans équipage à bord:». 4) L’article 8 est modifié comme suit: 1) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un organisme chargé de la conception des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance, ou des modifications ou réparations à apporter à ces derniers, démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).» ; 2) au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande conformément à l’annexe I (Partie 21), sous réserve que:». 5) L’article 9 est modifié comme suit: 1) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces, équipements ou composants d’unités de contrôle et de surveillance qu’un organisme fabrique et qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies: a) ledit État est l’État de fabrication; b) l’Agence a déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.» ; 2) au paragraphe 8, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la fabrication de pièces, d’équipements et de composants d’unités de contrôle et de surveillance dont l’admissibilité leur permet, conformément à l’annexe I (Partie 21), d’être montés sur un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA);». 6) L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2024:1108:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil