Art. 15
Utilisation de données qui ne sont pas conformes à la définition du défaut telle qu’énoncée à l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 15
Utilisation de données qui ne sont pas conformes à la définition du défaut telle qu’énoncée à l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
1. Le calibrage des paramètres de risque est fondé sur la définition du défaut utilisée par l’établissement qui est applicable au modèle interne qu’il utilise pour calculer KIRB conformément à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements calculant KIRB qui utilisent des données externes ou des données de substitution pour le calibrage des paramètres de risque respectent toutes les exigences suivantes:
a)
ils veillent à ce que la définition du défaut utilisée dans ces données concorde avec l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
ils veillent à ce que la définition du défaut utilisée dans ces données concorde avec la définition du défaut appliquée par l’établissement qui calcule KIRB conformément à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 pour le portefeuille pertinent d’expositions titrisées éligibles, y compris pour l’ensemble des éléments suivants:
i)
le comptage des jours d’arriérés et le nombre de jours d’arriéré qui déclenche le défaut;
ii)
la structure et le niveau du seuil d’importance significative de l’arriéré sur les obligations de crédit;
iii)
la définition de la restructuration en urgence qui déclenche le défaut;
iv)
le type et le niveau des ajustements pour risque de crédit spécifique déclenchant le défaut;
v)
les critères de retour au statut «non en défaut»;
c)
ils documentent les sources des données, la définition du défaut utilisée dans ces données, l’analyse effectuée et toutes les différences identifiées.
2. Pour chaque différence dans la définition du défaut qui a été identifiée à l’issue de l’évaluation de la concordance de la définition du défaut visée au paragraphe 1, les établissements qui calculent KIRB:
a)
évaluent si l’ajustement par rapport à la définition interne du défaut entraînerait une augmentation ou une diminution du taux de défaut, ou si cela est impossible à déterminer;
b)
en fonction du résultat de l’évaluation visée au point a), soit ajustent les données en conséquence, soit sont en mesure de démontrer que la différence est négligeable pour ce qui est de son incidence sur tous les paramètres de risque et exigences de fonds propres, selon le cas.
3. En ce qui concerne la totalité des différences dans la définition du défaut qui ont été identifiées à l’issue de l’évaluation visée au paragraphe 1, les établissements qui calculent KIRB parviennent, en tenant compte des ajustements effectués conformément au paragraphe 2, point b), à un large degré d’équivalence avec la définition interne du défaut utilisée dans le modèle interne servant au calcul de KIRB, y compris, si possible, en comparant le taux de défaut dans les données internes sur un type pertinent d’expositions avec celui des données externes ou les données de substitution.
4. Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 identifie des différences dans la définition du défaut qui ne sont pas négligeables mais auxquelles il n’est pas possible de remédier en ajustant les données, les établissements qui calculent KIRB adoptent une marge de prudence appropriée dans leur estimation des paramètres de risque, conformément à l’article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. Dans ce cas, les établissements qui calculent KIRB veillent à ce que cette marge de prudence supplémentaire reflète l’importance des différences restantes dans la définition du défaut ainsi que leur incidence possible sur tous les paramètres de risque.
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