Art. 13
Exigences relatives aux données et aux données primaires
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 13
Exigences relatives aux données et aux données primaires
1. Si les expositions titrisées éligibles et les débiteurs de ces expositions n’étaient pas des expositions ou des débiteurs de l’établissement qui calcule KIRB avant le transfert de ces expositions à la SSPE ou à l’établissement qui calcule KIRB, en remplacement de l’exigence de représentativité des données utilisées pour construire des modèles définie à l’article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013, la représentativité des données est évaluée par rapport aux expositions titrisées éligibles.
2. En remplacement de l’exigence définie à l’article 180, paragraphe 2, point c), première phrase, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements considèrent les données relatives aux expositions titrisées éligibles, les données du portefeuille de l’initiateur ou du prêteur initial, fondé sur des normes de souscription similaires, dont elles ont été extraites et les données relatives aux politiques de collecte et de recouvrement adoptées par l’organe de gestion, comme la principale source d’information pour l’estimation des paramètres de risque nécessaires à l’élaboration du modèle, pour la quantification des paramètres de risque et pour l’application du modèle interne au calcul de KIRB.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:1780:oj#art-13