Art. 12
Calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit des expositions titrisées éligibles
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 12
Calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de crédit des expositions titrisées éligibles
1. Pour les expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail qui satisfont aux exigences de l’article 10, les établissements qui calculent KIRB calculent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l’article 154 et, le cas échéant, à l’article 156, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
2. Pour les expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 10, les établissements qui calculent KIRB calculent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l’article 153 et, le cas échéant, à l’article 156, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
3. Pour calculer KIRB pour des expositions titrisées éligibles autres que sur la clientèle de détail, que soient remplies ou non les conditions, visées à l’article 9 du présent règlement, d’une application à ces expositions des normes de quantification du risque prévues pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit conformément à l’article 153 et, le cas échéant, à l’article 156, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
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