Art. 10

Expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail admissibles au traitement prévu pour les expositions sur la clientèle de détail

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 10 Expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail admissibles au traitement prévu pour les expositions sur la clientèle de détail Aux fins du présent règlement, pour que des expositions titrisées éligibles sur la clientèle de détail puissent se voir appliquer les normes de quantification des risques applicables aux expositions sur la clientèle de détail définies dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, du règlement (UE) no 575/2013, il convient que toutes les exigences suivantes soient respectées, en lieu et place des exigences visées à l’article 154, paragraphe 5, dudit règlement: a) ces expositions titrisées éligibles ont été générées dans des conditions de pleine concurrence entre l’initiateur et le débiteur et ne contiennent donc pas de créances interentreprises ni de créances faisant l’objet d’un compte de contrepartie entre entreprises qui achètent et vendent l’une à l’autre; b) la SSPE ou l’établissement qui calcule KIRB détient une créance sur l’ensemble des revenus générés par ces expositions titrisées éligibles, ou un droit proportionnel sur ces revenus; c) le panier d’expositions titrisées éligibles est suffisamment diversifié.
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