Art. 11
Relations entre les parties, conditions de pleine concurrence et clients liés
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 11
Relations entre les parties, conditions de pleine concurrence et clients liés
Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), de l’article 9, paragraphe 2, point d), et de l’article 10, point a), les établissements qui calculent KIRB évaluent, à la lumière des connaissances dont ils disposent, les relations entre les parties, le respect de l’exigence de pleine concurrence ou les liens entre clients visés auxdits points, selon le cas, en se fondant sur l’un des types d’informations suivants:
a)
les informations sur les débiteurs obtenues de l’initiateur, du vendeur ou du prêteur initial au moment de l’initiation des expositions;
b)
les informations obtenues de l’organe de gestion dans le cadre de sa gestion des expositions ou de sa procédure de gestion des risques.
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