Art. 7
Exigences applicables aux expositions titrisées éligibles
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 7
Exigences applicables aux expositions titrisées éligibles
1. Aux fins du présent règlement, lorsqu’ils quantifient les paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation pour les expositions titrisées éligibles, les établissements qui calculent KIRB sont réputés se conformer aux exigences énoncées à l’article 184 du règlement (UE) no 575/2013 lorsqu’ils se conforment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article.
Les établissements qui calculent KIRB peuvent se conformer aux paragraphes 2 à 7 par l’intermédiaire d’une partie à la titrisation agissant pour le compte et dans l’intérêt des investisseurs de la titrisation, conformément aux termes des documents de titrisation correspondants.
2. Aux fins du présent règlement, lorsqu’ils quantifient les paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation pour les expositions titrisées éligibles, les établissements qui calculent KIRB veillent à ce que la structure de la titrisation remplisse toutes les exigences suivantes:
a)
la SSPE ou l’établissement qui calcule KIRB conserve la propriété et le contrôle effectifs de tout versement en espèces provenant des expositions titrisées;
b)
la propriété des expositions titrisées et des rentrées de trésorerie est protégée contre des mesures telles qu’un sursis concordataire ou un recours juridictionnel, susceptibles d’entraver sensiblement la capacité de la SSPE ou de l’établissement qui calcule KIRB à liquider ou à céder les expositions titrisées ou à conserver le contrôle des rentrées de trésorerie.
3. En cas de paiements directs du débiteur à un initiateur ou à un organe de gestion, l’établissement qui calcule KIRB dispose de procédures pour vérifier régulièrement que ces paiements sont transmis intégralement et selon les conditions contractuelles.
4. L’établissement qui calcule KIRB suit l’évolution tant de la qualité des expositions titrisées éligibles que de la situation financière de l’initiateur, du vendeur et de l’organe de gestion. À cette fin, l’établissement est en particulier tenu:
a)
d’évaluer la corrélation existant entre, d’une part, la qualité des expositions titrisées éligibles, ce qui inclut le potentiel de recouvrement en cas de défaut, et d’autre part, la situation financière de l’initiateur, du vendeur et de l’organe de gestion;
b)
de disposer de politiques et procédures internes offrant des garanties adéquates contre toute forme d’aléas, notamment via l’attribution à l’initiateur, au vendeur et à l’organe de gestion d’une notation interne du risque;
c)
de disposer de politiques et de procédures claires et efficaces pour déterminer l’éligibilité d’un initiateur, d’un vendeur et d’un organe de gestion;
d)
de passer régulièrement en revue les initiateurs, vendeurs et organes de gestion pour vérifier l’exactitude de leurs rapports, détecter d’éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et vérifier la qualité des politiques de crédit de l’initiateur ou du vendeur et des politiques et procédures de collecte de l’organe de gestion, et de consigner par écrit les conclusions de ces examens;
e)
d’évaluer:
1)
les caractéristiques des paniers d’expositions titrisées éligibles, y compris les excédents d’avances;
2)
l’historique des arriérés, créances douteuses et provisions pour créances douteuses de l’initiateur ou du vendeur;
3)
les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie des paniers d’expositions titrisées éligibles;
f)
de disposer de politiques et procédures efficaces pour suivre, sur une base agrégée, l’évolution des concentrations de risques sur un seul débiteur, tant au sein d’un panier donné d’expositions titrisées éligibles qu’entre plusieurs paniers;
g)
de veiller à recevoir, en temps opportun, des rapports suffisamment détaillés de l’initiateur, du vendeur ou de l’organe de gestion concernant l’ancienneté et la dilution des expositions titrisées;
h)
de disposer de systèmes et de procédures pour détecter précocement toute détérioration de la situation financière de l’initiateur ou du vendeur et de la qualité des expositions titrisées éligibles et pour traiter les problèmes naissants de manière proactive.
Aux fins du premier alinéa, point g), les rapports fournissent, à propos des expositions titrisées éligibles, toutes les informations nécessaires pour:
a)
évaluer le respect, par les expositions, des critères d’éligibilité à cette titrisation et des politiques d’octroi d’avances régissant de telles expositions titrisées éligibles;
b)
suivre et confirmer les conditions de vente de l’initiateur ou du vendeur et la dilution.
5. L’établissement qui calcule KIRB dispose de politiques, de procédures et de systèmes d’information clairs et efficaces pour suivre toute violation d’engagement contractuel, ester en justice et gérer adéquatement les expositions titrisées éligibles qui posent un problème.
6. L’établissement qui calcule KIRB dispose de politiques et de procédures claires et efficaces pour le suivi ou, le cas échéant, le contrôle des expositions titrisées éligibles, du crédit et de la trésorerie, incluant l’ensemble des éléments suivants:
a)
des politiques internes écrites précisant tous les éléments significatifs de la titrisation, y compris les taux des avances, les sûretés éligibles, les documents requis, les limites de concentration et le traitement à réserver aux entrées de trésorerie;
b)
des politiques et procédures efficaces pour garantir que les éléments significatifs visés au point a) tiennent compte de tous les facteurs pertinents d’importance significative, dont la situation financière de l’initiateur, du vendeur et de l’organe de gestion, les concentrations de risque et l’évolution de la qualité des expositions titrisées éligibles comme de la clientèle de l’initiateur;
c)
des systèmes internes garantissant que des fonds ne sont avancés qu’à la fourniture des sûretés et documents correspondants spécifiés.
7. L’établissement qui calcule KIRB dispose d’un processus interne de contrôle du respect des politiques et procédures internes visées aux paragraphes 3 à 6, comprenant tous les éléments suivants:
a)
des audits réguliers de toutes les phases critiques de la titrisation;
b)
une vérification de la séparation des tâches entre l’évaluation, visée au paragraphe 4, de l’initiateur, du vendeur et de l’organe de gestion, d’une part, et l’évaluation du débiteur, d’autre part;
c)
une vérification de la séparation des tâches respectives entre l’évaluation, visée au paragraphe 4, de l’initiateur, du vendeur et de l’organe de gestion et l’audit sur place de l’initiateur, du vendeur et de l’organe de gestion;
d)
un examen des opérations de post-marché de l’établissement, notamment du point de vue des qualifications et de l’expérience du personnel, du niveau des effectifs et des systèmes de support informatique.
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