Art. 6
Expérience antérieure lors du calcul de KIRB
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 6
Expérience antérieure lors du calcul de KIRB
Aux fins du présent règlement, un établissement qui a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour au moins un système de notation pour les expositions dont il est lui-même à l’origine au sein de la catégorie d’expositions à laquelle les expositions titrisées éligibles sont affectées est réputé avoir acquis l’expérience requise par l’article 145 du règlement (UE) no 575/2013.
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