Art. 4

Conditions pour le calcul de KIRB au moyen de systèmes de notation spécifiques à KIRB

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 4 Conditions pour le calcul de KIRB au moyen de systèmes de notation spécifiques à KIRB Aux fins de l’article 143 et de l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ne peuvent accorder à un établissement l’autorisation de calculer KIRB pour les expositions titrisées en utilisant des systèmes de notation spécifiques à KIRB dans le cadre de l’approche NI de l’établissement que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le champ d’application du système de notation spécifique à KIRB ne comprend que les expositions titrisées éligibles; b) l’établissement a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche NI pour au moins un système de notation dans la catégorie d’expositions à laquelle les expositions titrisées éligibles sont affectées; c) toutes les exigences de la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux systèmes de notation sont remplies, sous réserve du point d) du présent article; d) l’établissement remplit les conditions énoncées aux articles 5 à 15 du présent règlement au lieu des conditions correspondantes prescrites dans le règlement (UE) no 575/2013, comme indiqué dans chacun desdits articles du présent règlement.
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