Art. 3

Dispositions communes

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 3 Dispositions communes 1.   Aux fins du présent règlement: a) les termes «vendeur de créances achetées» et «vendeur» dans les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 relatives aux créances achetées s’entendent, pour autant qu’il y ait une SSPE, comme désignant l’«initiateur»; b) le terme «établissement acquéreur» à l’article 154, paragraphe 7, à l’article 162, paragraphe 2, point e), et à l’article 179, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme désignant l’«établissement qui calcule KIRB conformément à l’article 255, paragraphe 4, du présent règlement»; c) les termes «expositions et normes de l’établissement concerné» à l’article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 s’entendent comme désignant des «expositions titrisées et normes appliquées à ces expositions»; d) le terme «type d’expositions» à l’article 142, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 s’entend comme désignant les «groupes d’expositions titrisées qui auraient été gérés de manière homogène par l’établissement qui calcule KIRB si elles n’avaient pas été titrisées». 2.   Pour les paniers d’expositions titrisées non homogènes, les établissements qui calculent KIRB conformément au présent règlement peuvent être amenés à scinder ces paniers en sous-paniers d’expositions titrisées homogènes afin de déterminer le montant pondéré des expositions séparément pour chaque sous-panier en vue de calculer KIRB conformément à l’article 255, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. Les références aux «paniers» dans le présent règlement s’entendent comme incluant, le cas échéant, les sous-paniers.
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