Art. 3
Modifications de la directive (UE) 2015/2366
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 3
Modifications de la directive (UE) 2015/2366
La directive (UE) 2015/2366 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres ou les autorités compétentes exigent que les établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 6, de la présente directive et les établissements de monnaie électronique définis à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE protègent l’ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement, de l’une des façons suivantes:
a)
ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale à la discrétion de celle-ci, ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine; conformément au droit national et dans l’intérêt de ces utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;
b)
ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique lui-même, pour un montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique à faire face à ses obligations financières.»
.
2)
L’article 35 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.»
;
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système de paiement désigné en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (*5) permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1 du présent article.
Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
(*5) Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»."
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 35 bis
Conditions applicables à une demande de participation à des systèmes de paiement désignés
1. Afin de préserver la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer et qui participent à des systèmes désignés en application de la directive 98/26/CE disposent des éléments suivants:
a)
une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement;
b)
une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu’il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique ainsi qu’une description des dispositifs concernant l’utilisation des services liés aux technologies de l’information et de la communication de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 et du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (*6); et
c)
un plan de liquidation en cas de défaillance.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe:
a)
lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou au moyen d’un investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu’ils sont définis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas:
i)
une description de la politique d’investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque
ii)
le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions;
iii)
une description du processus d’administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l’intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique, notamment en cas d’insolvabilité;
iv)
une copie du projet de contrat avec l’établissement de crédit;
v)
une déclaration explicite de conformité avec l’article 10 de la présente directive de la part de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
b)
lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique protège les fonds de l’utilisateur de services de paiement au moyen d’une police d’assurance ou d’une garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient les éléments suivants:
i)
une confirmation que la police d’assurance ou la garantie comparable d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit provient d’une entité n’appartenant pas au même groupe d’entreprises que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique;
ii)
les détails du processus de rapprochement mis en place pour garantir que la police d’assurance ou la garantie comparable est suffisante pour permettre à l’établissement de paiement ou à l’établissement de monnaie électronique de respecter ses obligations de protection à tout moment;
iii)
la durée et les conditions de renouvellement de la couverture;
iv)
une copie du contrat d’assurance ou de la garantie comparable, ou des projets de ces documents.
Aux fins du premier alinéa, point b), la description démontre que les dispositifs de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les dispositions prises en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information et de la communication visés audit point sont proportionnés, appropriés, solides et suffisants. En outre, les dispositifs de gouvernance et les mécanismes de contrôle interne comprennent:
a)
une cartographie des risques identifiés par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique, incluant le type de risques et les procédures que l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique a mises en place ou mettra en place pour évaluer et prévenir de tels risques;
b)
les différentes procédures visant à effectuer des contrôles périodiques et permanents, y compris la fréquence et les ressources humaines allouées;
c)
les procédures comptables au moyen desquelles l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique enregistre et notifie ses informations financières;
d)
l’identité de la ou des personnes responsables des fonctions de contrôle interne, y compris du contrôle périodique et permanent et du contrôle de conformité, ainsi qu’un curriculum vitae à jour de cette ou de ces personnes;
e)
l’identité de tout contrôleur des comptes qui n’est pas un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE;
f)
la composition de l’organe de direction et, le cas échéant, de tout autre organe ou comité de surveillance;
g)
une description de la manière dont les fonctions externalisées sont suivies et contrôlées afin d’éviter une altération de la qualité des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
h)
une description de la manière dont les éventuels agents et succursales sont suivis et contrôlés dans le cadre des contrôles internes de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique;
i)
lorsque l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique est la filiale d’une entité réglementée dans un autre État membre, une description de la gouvernance du groupe.
Aux fins du premier alinéa, point c), le plan de liquidation est adapté à la taille et au modèle économique envisagés de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique et comprend une description des mesures d’atténuation à adopter par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique en cas de résiliation de ses services de paiement, qui garantiraient l’exécution des opérations de paiement en attente et la résiliation des contrats existants.
2. Les États membres définissent la procédure permettant d’évaluer la conformité avec le paragraphe 1. Cette procédure peut prendre la forme d’une autoévaluation, d’une exigence de décision explicite obligatoire de l’autorité compétente, ou de toute autre procédure visant à garantir que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique concernés respectent le paragraphe 1.
(*6) Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).»."
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