Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2017/2107

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article premier Modifications du règlement (UE) 2017/2107 Le règlement (UE) 2017/2107 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «2 bis) “istiophoridés”: les espèces de la famille des Istiophoridae gérées par la CICTA;»; b) le point 20) est remplacé par le texte suivant: «20) “navire d’appui”: un navire autre qu’une embarcation transportée à bord qui n’est pas équipé d’un engin de pêche opérationnel et qui facilite, assiste ou prépare les activités de pêche, y compris en ravitaillant un navire de capture et en déployant, entretenant et récupérant un dispositif de concentration de poissons;»; c) le point suivant est inséré: «23 bis) “objet flottant” ou “FOB”: tout objet flottant (c’est-à-dire en surface ou sous la surface) naturel ou artificiel ne pouvant pas se déplacer seul; les dispositifs de concentration de poisson (DCP): sont des FOB qui sont artificiels et déployés ou suivis intentionnellement; les grume de bois sont un FOB perdu accidentellement et provenant de sources anthropiques et naturelles;»; d) le point 24) est remplacé par le texte suivant: «24) “dispositif de concentration de poissons” ou “DCP”: un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire, d’un quelconque matériau, qu’il soit artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi et utilisé pour concentrer les poissons en vue de leur capture ultérieure; les DCP peuvent être ancrés (DCPa) ou dérivants (DCPd);»; e) le point suivant est inséré: «24 bis) “opération sous DCP”: le mouillage d’un engin de pêche autour d’un banc de thonidés associé à un DCP;»; f) le point suivant est inséré: «27 bis) “palangres à faible profondeur”: les palangres dont la majorité des hameçons se trouvent à une profondeur inférieure à 100 mètres lorsqu’elles sont déployées;»; g) les points suivants sont ajoutés: «30) “hameçon circulaire”: un hameçon dont la pointe est orientée perpendiculairement vers la hampe pour dessiner une forme généralement circulaire ou ovale; les hameçons circulaires devraient avoir une inclinaison maximale de 10 degrés; 31) “bouée opérationnelle”: toute bouée instrumentée, précédemment activée, allumée et déployée en mer, transmettant la position et toute autre information disponible telle que les estimations de l’échosondeur.». 2) L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Limitation de la capacité applicable aux thonidés tropicaux 1.   Le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres établissent des plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour les thonidés tropicaux. 2.   Les États membres garantissent que la capacité globale de leur flotte de palangriers et de senneurs à senne coulissante est gérée conformément aux plans annuels de pêche et de gestion de la capacité de pêche visés au paragraphe 1, notamment pour limiter les captures de thonidés tropicaux, conformément aux limites de capture établies par le droit de l’Union. 3.   Les États membres n’augmentent pas le nombre de leurs navires d’appui par rapport aux nombres enregistrés en juin 2023. 4.   Les États membres communiquent à la Commission les dates auxquelles leur limite de capture de thonidés tropicaux a été utilisée dans sa totalité. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétariat de la CICTA. 5.   En ce qui concerne les senneurs à senne coulissante et les grands palangriers de l’Union (dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 20 m), les États membres déclarent à la Commission le volume de thonidés tropicaux capturés sur une base mensuelle et, lorsque 80 % de leur limite de capture ont été atteints, sur une base hebdomadaire. 6.   Tous les trois mois, les États membres communiquent à la Commission des informations sur les quantités de thonidés tropicaux, par espèce, capturées par les navires battant leur pavillon, dans les quinze jours calendrier suivant la fin de la période au cours de laquelle les captures ont été effectuées, à savoir au plus tard le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, à moins que ces informations ne soient communiquées tous les mois à la Commission. Ces informations, qu’elles soient transmises tous les trois mois ou tous les mois, sont communiquées en utilisant le format de déclaration des données de capture agrégées. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.» . 3) L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Interdiction des rejets de thonidés tropicaux capturés par les senneurs à senne coulissante de l’Union 1.   Les senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher les thonidés tropicaux détiennent à bord, débarquent ou transbordent au port la totalité des thonidés tropicaux capturés. 2.   Les thonidés tropicaux capturés par un senneur à senne coulissante de l’Union ne sont pas rejetés une fois que, lors de la calée, le filet est complètement refermé et plus de la moitié du filet a été remontée. Si un problème technique affecte le processus de fermeture ou de remontée du filet de telle façon que cette interdiction ne peut être appliquée, les capitaines, ou les membres d’équipage agissant pour leur compte, mettent tout en œuvre pour remettre les thonidés à l’eau aussi vite que possible. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les thonidés tropicaux peuvent être rejetés dans les cas suivants: a) lorsque le capitaine détermine que les thonidés tropicaux capturés sont maillés ou écrasés dans la senne coulissante, sont abîmés par la prédation ou sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de l’engin qui a empêché les activités normales de remontée du filet, de pêche et de remise à l’eau des poissons vivants; b) lorsque le capitaine détermine que les thonidés ont été capturés au cours de la dernière calée d’une sortie en mer et qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker les thonidés capturés lors de cette calée; ces poissons ne peuvent être rejetés qu’à condition: i) que le capitaine ou les membres d’équipage tentent de remettre les thonidés vivants à l’eau le plus rapidement possible; et ii) qu’aucune autre opération de pêche ne soit conduite après le rejet, tant que les thonidés à bord du navire n’ont pas été débarqués ou transbordés. 4.   Les capitaines des navires de pêche rendent compte de tout rejet observé à l’État membre du pavillon des navires. Les États membres envoient les rapports sur les rejets à la Commission dans le cadre des données de tâche I et de tâche II.» . 4) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés de thonidés tropicaux, comprenant les navires d’appui, ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer des thonidés tropicaux provenant de la zone de la convention CICTA, ni à apporter un appui de quelque nature que ce soit à ces activités, y compris le déploiement et la récupération de DCP ou de bouées. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas. 3.   Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher des thonidés tropicaux en vertu de l’article 6 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de thonidés tropicaux conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, de la limite de prise accessoire maximale autorisée pour les navires battant leur pavillon et d’informations sur la façon dont ils veillent à ce que cette limite soit respectée.» . 5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Liste des navires pêchant des thonidés tropicaux au cours d’une année donnée Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission la liste des navires autorisés battant leur pavillon qui ont pêché des thonidés tropicaux dans la zone de la convention CICTA ou qui ont apporté un appui de quelque nature que ce soit à l’activité de pêche (navires d’appui) au cours de l’année civile précédente. Dans le cas des senneurs à senne coulissante, cette liste inclut également les navires d’appui qui ont apporté un appui à l’activité de pêche, indépendamment de leur pavillon. Au plus tard le 31 juillet de chaque année, la Commission notifie au secrétariat de la CICTA les listes transmises par les États membres. Article 8 bis Sous-consommation ou surconsommation de thon obèse 1.   Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le thon obèse peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture concerné pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le thon obèse. 2.   La sous-consommation maximale de thon obèse qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.» . 6) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres veillent à ce que 300 DCP au maximum par navire avec des bouées opérationnelles soient actifs simultanément. 5.   Le nombre de DCP avec des bouées opérationnelles est vérifié sur la base des factures de télécommunication. Ces vérifications sont effectuées par les autorités compétentes de l’État membre. 6.   Les États membres peuvent autoriser les senneurs à senne coulissante qui battent leur pavillon à opérer sous des FOB, pour autant que le navire de pêche dispose d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique opérationnel à bord qui soit capable de vérifier le type d’opération et la composition des espèces, et qui fournisse des informations sur les activités de pêche au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.» . 7) À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Lors de l’utilisation ou de la conception des DCP, les États membres: a) s’assurent que tous les DCP déployés sont non emmêlants, conformément aux directives figurant à l’annexe X; b) s’efforcent de veiller à ce que tous les DCP soient construits à partir de matériaux biodégradables, tels que des matériaux qui ne sont pas en plastique, à l’exception des matériaux utilisés dans la construction des bouées de suivi des DCP. 3.   Chaque année, dans leurs plans de gestion des DCP, les États membres font rapport à la Commission sur les mesures prises pour se conformer au paragraphe 2.» . 8) L’article 11 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) description de la grume de bois ou identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée ou toute autre information permettant d’identifier le propriétaire);»; b) au paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «g) identifiant de la bouée.»; c) au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) identifiant du DCP (à savoir, marque du DCP et identifiant de la bouée).»; d) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les navires de pêche de l’Union tiennent une liste des DCP déployés contenant au moins les informations mentionnées à l’annexe III et mettent la liste à jour tous les mois conformément aux exigences relatives aux données de tâche II.» . 9) L’article 12 est modifié comme suit: a) les points b) à d) sont remplacés par le texte suivant: «b) nombre et type de balises/bouées (par exemple radio, sonar uniquement, sonar équipé d’échosondeur) déployées sur une base mensuelle, conformément aux exigences relatives aux données de tâche II; c) nombre moyen de balises/bouées actives et désactivées sur une base mensuelle que chaque navire a suivies; d) nombre moyen de DCP perdus équipés de bouées actives, sur une base mensuelle;»; b) les points suivants sont ajoutés: «f) captures et effort des senneurs à senne coulissante et des canneurs, ainsi que nombre d’opérations réalisées (dans le cas des senneurs à senne coulissante) par mode de pêche (pêcheries opérant sur des bancs associés à des FOB et celles opérant sur bancs libres) conformément aux exigences relatives aux données de tâche II; g) lorsque les senneurs à senne coulissante opèrent en association avec les canneurs, déclarations des captures et de l’effort des senneurs à senne coulissante associés aux canneurs conformément aux exigences relatives aux données de tâche I et de tâche II.». 10) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Couverture par des observateurs et interdiction du déploiement de DCP concernant la protection des juvéniles 1.   Les États membres s’assurent que les navires battant leur pavillon ne déploient pas de DCP dérivants pendant une période de quinze jours avant le début des périodes de fermeture prévues par le droit de l’Union. 2.   Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et autorisés à pêcher les thonidés tropicaux établissent une couverture minimale par des observateurs comme indiqué ci-après: a) en ce qui concerne leurs palangriers d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres, une couverture minimale par des observateurs de 10 % de l’effort de pêche d’ici à 2022, par la présence d’un observateur à bord, conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé; b) en ce qui concerne leurs senneurs à senne coulissante, une couverture par des observateurs de 100 % de l’effort de pêche, par la présence d’un observateur à bord conformément à l’annexe IV ou au moyen d’un système de surveillance électronique agréé. Les États membres déclarent les informations relatives à l’année antérieure recueillies par les observateurs ou au moyen du système de surveillance électronique agréé au plus tard le 30 avril au secrétariat de la CICTA et au Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA en tenant compte des exigences de confidentialité visées à l’article 72.» . 11) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Détermination de la pêche INN Si le secrétaire exécutif de la CICTA notifie à la Commission une possible infraction imputable aux navires de pêche de l’Union à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 2, la Commission en informe sans tarder l’État membre du pavillon concerné. Cet État membre enquête immédiatement sur la situation et, si le navire exerce ses activités de pêche en association avec des objets qui pourraient avoir un effet sur la concentration de poissons, y compris des DCP, pendant la période de fermeture, il demande au navire de cesser ses activités de pêche et, si nécessaire, de quitter la zone sans tarder. L’État membre du pavillon concerné transmet sans tarder à la Commission les résultats de son enquête et les mesures correspondantes qui ont été prises. La Commission transmet ces informations à l’État côtier et au secrétaire exécutif de la CICTA.». 12) Le titre du titre II, chapitre II, est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE II GERMON DE L’ATLANTIQUE Section 1 Germon de l’Atlantique Nord et Sud ». 13) Les articles suivants sont insérés: «Article 17 bis Autorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud 1.   Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (*1), aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA. 2.   Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant le germon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer le germon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas. 3.   Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher le germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires de germon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon. Article 17 ter Sous-consommation ou surconsommation de germon de l’Atlantique Nord et Sud 1.   Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour le germon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée ou est déduite, selon le cas, du quota ou de la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour le germon de l’Atlantique Nord et Sud. 2.   La sous-consommation maximale de germon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question. Article 17 quater Registre des captures de germon de l’Atlantique Sud Les États membres du pavillon des navires qui pêchent le germon de l’Atlantique Sud transmettent au secrétariat de la CICTA leurs prise exactes et validées de germon de l’Atlantique Sud dans le cadre des données de tâche I et de tâche II visées à l’article 50. (*1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).»." 14) Au titre II, chapitre II, la section suivante est insérée: « Section 2 Germon de la Méditerranée Article 17 quinquies Pêche récréative du germon de la Méditerranée 1.   Sans préjudice de toute interdiction de la pêche récréative au titre du droit national ou du droit de l’Union, les personnes physiques ou morales pratiquant la pêche récréative ne capturent, ne détiennent à bord, ne transbordent ni ne débarquent plus de trois spécimens de germon de la Méditerranée par navire et par jour. 2.   Il est interdit de commercialiser le germon de la Méditerranée capturé dans le cadre de la pêche récréative. 3.   Les États membres fournissent à la Commission et au secrétariat de la CICTA la liste de tous les navires de pêche pratiquant la pêche récréative qui sont autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée, au moins quinze jours avant l’exercice des activités. Les navires ne figurant pas sur cette liste ne sont pas autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée.». 15) Les articles suivants sont insérés: «Article 18 bis Autorisations spécifiques pour les grands navires de capture ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud 1.   Les États membres délivrent des autorisations de pêche, conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) 2017/2403, aux grands navires de capture battant leur pavillon pour pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud dans la zone de la convention CICTA. 2.   Les grands navires de pêche ne figurant pas dans le registre CICTA des navires autorisés ciblant l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud ne sont pas autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter, transférer, transformer ou débarquer l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud provenant de la zone de la convention CICTA. L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas en pareils cas. 3.   Les navires de pêche de l’Union qui ne sont pas autorisés à pêcher l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément au paragraphe 1 peuvent être autorisés à détenir à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer les prises accessoires d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud conformément à une limite de prise accessoire maximale à bord fixée pour ces navires. Les États membres communiquent à la Commission, dans le cadre de leur rapport annuel, la limite de prise accessoire maximale qu’ils autorisent pour les navires battant leur pavillon. Article 18 ter Sous-consommation d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud 1.   Toute partie non utilisée ou excédentaire du quota annuel ou de la limite de capture annuelle d’un État membre pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud peut être ajoutée au quota ou à la limite de capture en question pendant ou avant l’année d’ajustement, conformément aux recommandations de la CICTA en vigueur pour l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud. 2.   La sous-consommation maximale d’espadon de l’Atlantique Nord et Sud qu’un État membre peut reporter au cours d’une année donnée ne dépasse pas le montant autorisé par la CICTA pour l’année en question.» . 16) Le titre du titre II, chapitre IV, est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE IV ISTIOPHORIDÉS, VOILIER, MAKAIRE BLEU, MAKAIRE BLANC ET MAKAIRE ÉPÉE ». 17) Les articles 27 à 29 sont remplacés par le texte suivant: «Article 27 Remise à l’eau des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée capturés vivants 1.   Dans la mesure du possible, les palangriers pélagiques de l’Union et les senneurs à senne coulissante de l’Union remettent promptement à l’eau tous les makaires bleus (Makaira nigricans), makaires blancs (Tetrapturus albidus) et makaires épée (Tetrapturus georgei) qui sont en vie au moment de la remontée de l’engin, en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage, d’une manière qui occasionne le moins de dommages possible et qui leur donne un maximum de chances de survie après la remise à l’eau. 2.   Les États membres encouragent la mise en œuvre des normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants, comme précisé à l’annexe 1 de la recommandation 19-05 de la CICTA, en élaborant des directives pour leur flotte. Pour pouvoir remettre à l’eau en toute sécurité les spécimens vivants de makaires bleus, makaires blancs et makaires épée capturés, les navires de pêche de l’Union disposent de l’équipement suivant facilement accessible sur le pont et à portée de main des membres d’équipage: un instrument de levage, des coupe-boulons, un dispositif de retrait de l’hameçon ou un dégorgeoir, et un coupe-ligne. 3.   Les États membres s’assurent que les capitaines et les membres d’équipage de leurs navires de pêche ont reçu une formation adéquate, connaissent et utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée conformément aux directives relatives aux normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité des spécimens vivants visées au paragraphe 2. 4.   Les États membres s’efforcent de réduire au minimum la mortalité après la remise à l’eau des makaires bleus, makaires blancs et makaires épée dans leurs pêcheries relevant de la CICTA. 5.   Les États membres peuvent autoriser les palangriers pélagiques et les senneurs à senne coulissante battant leur pavillon à pêcher et détenir à bord, transborder ou débarquer des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée qui sont morts, dans le respect de leur limite de capture. Article 28 Débarquement des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée au-delà des possibilités de pêche Lorsqu’un État membre a épuisé son quota, il veille à ce que les débarquements des makaires bleus, des makaires blancs et des makaires épée qui sont morts au moment où ils sont amenés le long du navire ne soient pas vendus ni mis sur le marché. Ces débarquements ne sont pas déduits des limites de capture de cet État membre définie sur la base de la limite de débarquement de l’Union établie au paragraphe 2 de la recommandation 19-05 de la CICTA, pour autant que cette interdiction soit expliquée clairement dans le rapport annuel visé à l’article 71 du présent règlement. Article 29 Pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée 1.   Les États membres du pavillon des navires qui pratiquent la pêche récréative du makaire bleu, du makaire blanc et du makaire épée assurent une couverture par des observateurs scientifiques de 5 % des débarquements de makaires bleus, de makaires blancs et de makaires épée issus de championnats de pêche. 2.   Pour la pêche récréative du makaire bleu, une taille minimale de conservation de 251 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s’applique. 3.   Pour la pêche récréative du makaire blanc et du makaire épée, une taille minimale de conservation de 168 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche s’applique. 4.   Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de makaires bleus, de makaires blancs ou de makaires épée capturés lors de pêches récréatives. 5.   Les États membres prennent les mesures appropriées afin de s’assurer que, lors de pêches récréatives, les poissons relâchés sont remis à l’eau d’une manière qui occasionne le moins de dommages possible. Article 29 bis Collecte de données relatives aux voiliers Les États membres recueillent des données sur les captures de voiliers, y compris les rejets morts et vivants, et déclarent ces données tous les ans dans le cadre de leur soumission des données de tâche I et de tâche II afin d’appuyer le processus d’évaluation des stocks. Article 29 ter Collecte et communication des données relatives aux istiophoridés, au makaire bleu, au makaire blanc et au makaire épée 1.   Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration à la CICTA de données précises de prise, d’effort, de taille et de rejets concernant les istiophoridés, en conformité avec les exigences de la CICTA en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II. 2.   Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle des mesures s’appliquant aux istiophoridés, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-05 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les istiophoridés. 3.   La non-déclaration des données de tâche I, rejets morts compris, pour le makaire bleu, le makaire blanc et le makaire épée, conformément à la résolution 01-06 et à la recommandation 11-15 de la CICTA, entraîne l’interdiction de détenir ces espèces.» . 18) L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Nord 1.   Les requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord capturés par les navires de pêche de l’Union ne sont pas blessés et sont, dans la mesure du possible, promptement remis à l’eau, tout en tenant dûment compte de la sécurité des membres d’équipage. 2.   Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord, telles qu’elles figurent à l’annexe IX. Article 33 bis Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) de l’Atlantique Sud 1.   Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon appliquent les normes minimales des procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité du requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, telles qu’elles figurent à l’annexe IX. 2.   Les États membres communiquent chaque mois à la Commission tous les débarquements autorisés de requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud par les navires battant leur pavillon. Ces rapports sont transmis à la Commission dans les quinze jours suivant la fin du mois calendrier au cours duquel les captures ont été effectuées. En outre, les États membres communiquent chaque année à la Commission les rejets morts, les remises à l’eau des spécimens vivants et les captures totales des navires battant leur pavillon. 3.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres du pavillon des navires qui ont capturé (débarquements et rejets morts) des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud communiquent à la Commission la méthode statistique utilisée pour estimer les rejets morts et les remises à l’eau des spécimens vivants. Les États membres pratiquant la pêche artisanale et à petite échelle fournissent également des informations sur leurs programmes de collecte de données. 4.   Dans le cadre de leurs soumissions annuelles de données de tâche I et de tâche II, les États membres fournissent à la Commission toutes les données pertinentes relatives au requin-taupe bleu de l’Atlantique Sud, y compris les estimations de rejets morts et de remises à l’eau des spécimens vivants en utilisant les méthodes approuvées par le Comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA. 5.   Il est interdit aux navires de pêche qui détiennent à bord des requins-taupes bleus de l’Atlantique Sud capturés en association avec des pêcheries relevant de la CICTA de les transborder entiers ou d’en transborder des parties.» . 19) L’article suivant est inséré: «Article 36 bis Collecte de données relatives aux requins 1.   Les États membres mettent en œuvre des programmes de collecte de données qui garantissent la déclaration précise à la CICTA de données de prise, d’effort, de taille et de rejets sur les requins, conformément aux exigences en matière de soumission des données de tâche I et de tâche II. 2.   Les États membres soumettent à la Commission leur feuille de contrôle de la mise en œuvre des mesures s’appliquant aux requins, qui figure à l’annexe 1 de la recommandation 18-06 de la CICTA, y compris des informations sur les mesures qu’ils ont prises au niveau national en vue de contrôler les captures et de conserver et gérer les requins.» . 20) L’article 41 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Les États membres exigent que les navires battant leur pavillon pêchant à l’aide de palangres à faible profondeur: a) utilisent uniquement de grands hameçons circulaires; b) utilisent uniquement des appâts à base de poissons; ou c) utilisent d’autres mesures qui ont été examinées et considérées comme efficaces et approuvées par la CICTA pour réduire le taux d’interaction avec les tortues marines dans les pêcheries palangrières à faible profondeur.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres: a) veillent à réduire et à supprimer dans la mesure du possible les interactions avec les tortues marines, lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, en recourant ou en continuant de recourir au moins à l’une des mesures de réduction des prises accessoires suivantes: i) types d’engins de pêche alternatifs ou nouveaux et modifications d’engins; ii) restrictions et fermetures de la pêche par zone et par période lorsqu’il existe un risque plus élevé d’interaction avec les tortues marines; iii) marquage efficace des engins à filet statique permettant leur détection par les tortues marines, comme l’utilisation de couleurs de filets, de réflecteurs passifs de lumière, d’un diamètre de fil plus épais, de bouchons ou d’autres matériaux dans le filet; iv) modifications du comportement et de la stratégie de pêche (par exemple réduction du temps d’immersion, etc.); b) exigent des senneurs à senne coulissante battant leur pavillon qu’ils: i) évitent d’encercler les tortues marines dans la mesure du possible; ii) relâchent les tortues marines encerclées ou emmêlées, y compris dans les DCP, lorsque cela est possible; et iii) veillent à ce que les DCP déployés soient construits conformément à l’annexe X afin d’éliminer efficacement les risques d’emmêlement des tortues marines; c) prennent toutes les mesures raisonnables visant à assurer la remise à l’eau en toute sécurité des tortues marines de manière à leur donner un maximum de chances de survie en exigeant que: i) les senneurs à senne coulissante, les palangriers et les autres types de navires battant leur pavillon qui utilisent des engins susceptibles de piéger des tortues marines, aient à leur bord des dégorgeoirs, des coupe-lignes et des élévateurs à panier ou des épuisettes, selon ce qui est approprié pour chaque type d’engin de pêche et conformément aux “Meilleures pratiques de manipulation et de remise en liberté des tortues de mer” des directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche (2009) (ci-après dénommées “directives de la FAO”); ii) les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i), ainsi que tout observateur à bord, utilisent les équipements visés dans ce point conformément aux procédures de manipulation et de remise à l’eau en toute sécurité de tortues de mer figurant à l’annexe VI et conformément aux directives de la FAO; iii) les propriétaires, les opérateurs et les membres d’équipage des navires visés au point i) sont encouragés à suivre une formation à l’utilisation des équipements visés dans ce point; d) demandent à leurs pêcheurs sur les navires ciblant les espèces couvertes par la convention CICTA de ramener à bord, si possible, toute tortue marine capturée qui est comateuse ou inactive dès que possible et de favoriser son rétablissement, y compris de la réanimer conformément à la section C de l’annexe VI avant de la remettre à l’eau; e) veillent à ce que les pêcheurs connaissent et utilisent les techniques d’atténuation et de manipulation appropriées, comme décrites à l’annexe VI. 5.   Les États membres s’efforcent de renforcer, au-delà du niveau minimal de 5 %, la couverture par des observateurs scientifiques des navires de pêche à la palangre dans les pêcheries de la CICTA lorsque des rencontres avec des tortues marines ont été documentées et signalées au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA, pour atteindre 10 % d’ici au 1er janvier 2024. Ce renforcement est réalisable grâce à des observateurs humains ou des systèmes de surveillance électronique, ou les deux. Nonobstant le premier alinéa, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il pourrait exister une préoccupation inhabituelle au regard de la sécurité, empêchant le déploiement d’un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique alternative afin de recueillir des données équivalentes à celles indiquées dans le présent règlement, de façon à garantir une couverture comparable. Les démarches alternatives mises en œuvre en vertu du présent alinéa sont soumises à l’approbation de la CICTA lors de sa réunion annuelle, avant leur mise en œuvre. 6.   Dans la mer Méditerranée: a) le paragraphe 2 bis ne s’applique pas; b) les paragraphes 4 et 5 sont applicables à partir du 1er janvier 2026.» . 21) L’article suivant est inséré: «Article 44 bis Système de surveillance des navires Lorsque des navires de pêche ont installé des appareils de localisation conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres s’assurent que les appareils de localisation des navires de pêche battant leur pavillon sont opérationnels de façon permanente et continue et que les informations sont recueillies et transmises aux autorités compétentes de l’État membre au moins toutes les heures pour les senneurs à senne coulissante et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires ciblant des espèces couvertes par la CICTA. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation installé à bord d’un navire de pêche de l’Union, celui-ci est réparé ou remplacé dès que possible et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de l’événement, excepté si le navire n’opère plus dans la zone de la convention CICTA. Les navires de pêche de l’Union ne commencent pas une sortie de pêche sans que l’appareil de localisation ait été réparé ou remplacé.». 22) À l’article 54, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La notification visée aux paragraphes 2 et 3 respecte le format et la présentation établis par le secrétaire exécutif de la CICTA et comprend les informations suivantes: — le nom du navire, le numéro d’immatriculation, — le numéro du registre CICTA (le cas échéant), — le numéro OMI, — le nom antérieur (le cas échéant), — le pavillon antérieur (le cas échéant), — les détails relatifs à une radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant), — l’indicatif d’appel radio international, — le type de navire, la longueur, la jauge brute (GRT) et la capacité de transport, — les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs, — le type de transbordement autorisé (à savoir au port, en mer), — la période autorisée pour le transbordement.» . 23) L’article suivant est inséré: «Article 58 bis Santé et sécurité des observateurs dans le cadre des programmes régionaux d’observateurs pour le transbordement en mer 1.   Les États membres veillent à ce que chaque navire battant leur pavillon qui embarque des observateurs régionaux de la CICTA à son bord soit pourvu de l’équipement de sécurité approprié pour la durée totale de chaque sortie, y compris: a) un radeau de sauvetage disposant d’une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord et d’un certificat d’inspection valide pendant toute la durée du déploiement de l’observateur; b) des gilets de sauvetage ou des combinaisons de survie en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord et conformes aux normes internationales pertinentes; et c) une radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et un transpondeur de recherche et de sauvetage (SART) dûment enregistrés qui n’expireront pas tant que le déploiement de l’observateur n’aura pas pris fin. 2.   Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord élabore et met en œuvre un plan d’intervention d’urgence (EAP) à suivre en cas de décès ou de disparition de l’observateur, ou s’il est présumé être tombé à la mer, s’il souffre d’une maladie ou d’une blessure grave qui menace sa santé, sa sécurité ou son bien-être, ou s’il a été agressé, intimidé, menacé ou harcelé. Un tel EAP inclut, entre autres, les éléments qui figurent à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA. 3.   Chaque navire de pêche de l’Union ayant un observateur régional de la CICTA à son bord soumet son EAP à la Commission à des fins de sa transmission à la CICTA pour publication sur son site internet. Un nouvel EAP ou un EAP modifié est fourni à la Commission à des fins de transmission à la CICTA pour publication sur son site internet dès qu’il est disponible. 4.   Un navire de pêche de l’Union est autorisé à embarquer un observateur régional de la CICTA uniquement s’il a présenté un EAP. En outre, si la Commission constate des incohérences avec les normes figurant à l’annexe 1 de la recommandation 19-10 de la CICTA sur la base des informations contenues dans l’EAP, elle peut décider que le déploiement d’un observateur à bord d’un navire de l’État membre du pavillon concerné soit retardé jusqu’à ce que l’incohérence ait été suffisamment traitée.» . 24) L’article 61 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) assurer une couverture par des observateurs d’au moins 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques, pêcheries de senneurs à senne coulissante, pêcheries de canneurs, pêcheries de madragues, pêcheries de filets maillants et pêcheries de chalutiers, ciblant des espèces couvertes par la CICTA;»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le pourcentage de la couverture par des observateurs visée au paragraphe 1, points a) et b), est calculé comme suit: a) en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries de senneurs à senne coulissante; b) en jours de pêche ou en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer pour les pêcheries palangrières pélagiques; c) en jours de pêche pour les pêcheries de canneurs et de madragues; d) en heures ou en jours de pêche pour les pêcheries de filets maillants; et e) en remontées d’engin ou en jours de pêche pour les pêcheries au chalut.» . 25) L’article 63 est remplacé par le texte suivant: «Article 63 Responsabilités des observateurs scientifiques 1.   Chaque État membre exige que les observateurs réalisent en particulier les tâches suivantes: a) qu’ils enregistrent et déclarent l’activité de pêche du navire observé, ce qui inclut au moins ce qui suit: i) la collecte de données, y compris la quantification totale des captures d’espèces cibles, des prises accessoires et des rejets (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l’estimation ou la mesure de la composition par taille, dans la mesure du possible, la destination des espèces (c’est-à-dire détenues, rejetées mortes, remises à l’eau vivantes) et le prélèvement d’échantillons biologiques pour les études du cycle de vie (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles); ii) des informations sur toutes les marques trouvées; iii) des informations relatives à l’opération de pêche, y compris la localisation de la capture, par latitude et longitude, des informations concernant l’effort de pêche (par exemple le nombre d’opérations de pêche, le nombre d’hameçons), la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l’heure du début et de la fin de l’activité de pêche, le recours à des systèmes de concentration des poissons, y compris les DCP, et la condition générale des animaux remis à l’eau en ce qui concerne les taux de survie (c’est-à-dire morts ou vivants, blessés); b) qu’ils observent et consignent l’utilisation de mesures d’atténuation des prises accessoires et d’autres informations pertinentes; c) dans la mesure du possible, qu’ils observent et signalent les conditions environnementales (par exemple l’état de la mer, le climat et les paramètres hydrologiques); d) qu’ils observent et fassent rapport sur les DCP, conformément au programme régional d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et e) qu’ils réalisent toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA et convenue par la Commission. 2.   Les États membres s’assurent que les observateurs: a) n’interfèrent pas avec l’équipement électronique du navire; b) connaissent bien les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours; c) communiquent lorsque cela s’avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches; d) ne gênent ni n’entravent les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire; e) participent à des réunions de compte rendu avec les représentants de l’autorité nationale ou de l’institut scientifique chargé de la mise en œuvre du programme d’observateurs. 3.   Le capitaine du navire auquel un observateur est affecté: a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations; b) permet à l’observateur d’effectuer efficacement les tâches d’observateur, y compris: i) en lui permettant d’avoir un accès approprié aux engins et à la documentation (y compris les journaux de pêche électroniques et sur support papier) du navire ainsi qu’à ses captures; ii) en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale; iii) en assurant l’accès approprié aux équipements électroniques pertinents, ainsi qu’à tout autre équipement pertinent, qui sert à pêcher, y compris: — l’équipement de navigation par satellite, — les moyens de communication électroniques; iv) en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l’équipement ou la documentation de l’observateur, ni n’entrave, n’interfère ou n’agisse de façon à empêcher inutilement l’observateur d’exécuter ses tâches d’observateur; c) fournit un hébergement à l’observateur, ce qui inclut le logement, l’alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers; d) fournit à l’observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l’exécution de ses tâches d’observateur, ainsi qu’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution desdites tâches. 4.   Chaque État membre: a) exige des navires battant son pavillon, lorsqu’ils pêchent des espèces couvertes par la CICTA, qu’ils aient un observateur scientifique à leur bord conformément au présent règlement; b) supervise la sécurité de ses observateurs; c) encourage, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou les autorités nationales d’autres États membres ou PCC en vue de s’échanger des rapports d’observateurs et des données d’observateurs; d) inclut dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la Commission et le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui comprennent: i) des informations détaillées sur la structure et la conception de leurs programmes d’observateurs scientifiques, y compris, entre autres: — le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d’engin, ainsi que la façon de le mesurer, — les données devant être recueillies, — les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués, — les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour la couverture afin d’atteindre le niveau cible de couverture d’observation des États membres, — les exigences en matière de formation des observateurs, et — les exigences en matière de qualification des observateurs; ii) le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d’engin, et des informations détaillées sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés; e) suite à la transmission initiale des informations requises au titre du point d) i), déclare les changements apportés à la structure et à la conception de ses programmes d’observateurs dans ses rapports annuels uniquement lorsque de tels changements interviennent; et continue à déclarer chaque année à la Commission les informations requises au titre du point d), ii); f) communique chaque année au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, en utilisant les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par ce comité, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d’observateurs en vue de leur utilisation par la Commission, notamment pour l’évaluation des stocks et à d’autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité; g) garantit la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, ce qui comprend, si cela s’avère nécessaire et pertinent, le recours à la photographie.» . 26) À l’article 66, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   Chaque État membre inspecte, chaque année, au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement réalisées par des navires de pêche de pays tiers dans ses ports désignés. 5.   Les États membres du pavillon prennent en considération les rapports sur les infractions émanant d’inspecteurs d’un État du port et agissent sur la base de ceux-ci, au même titre que les rapports provenant de leurs propres inspecteurs, conformément au règlement (UE) 2017/2403.» . 27) Au titre III, chapitre VII, l’article suivant est inséré: «Article 66 bis Observation des navires 1.   Les États membres recueillent autant d’informations que possible, par le biais d’opérations d’inspection et de surveillance menées par leurs autorités compétentes dans la zone de la convention CICTA, lorsqu’un navire de pêche de l’Union, un navire de pêche de pays tiers ou un navire sans nationalité est repéré comme prenant part à des activités de pêche ou liées à la pêche (transbordement, par exemple) qui sont présumés pratiquer la pêche INN. 2.   Les États membres recueillent des informations sur l’observation des navires conformément à la fiche d’information d’observation figurant dans l’annexe de la recommandation 19-09 de la CICTA. 3.   Lorsqu’un navire est repéré conformément au paragraphe 1, l’État membre concerné (ci-après dénommé “État membre d’observation”) le signale sans retard excessif et fournit toute image enregistrée du navire aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC du pavillon ou de la non-PCC du pavillon du navire repéré, et: a) si le navire repéré arbore le pavillon d’un État membre, l’État membre du pavillon prend, sans retard excessif, des actions appropriées en ce qui concerne le navire concerné; l’État membre d’observation et l’État membre du pavillon du navire repéré fournissent tous deux à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) des informations sur l’observation, y compris des renseignements sur toute action de suivi prise; b) si le navire repéré bat le pavillon d’une autre PCC, d’une non-PCC, ou s’il arbore un pavillon indéterminé ou s’il est sans nationalité, l’État membre d’observation fournit, sans retard excessif, à la Commission et à l’AECP toutes les informations appropriées relatives à l’observation; la Commission transmet, le cas échéant, les informations d’observation au secrétariat de la CICTA.» . 28) L’article suivant est inséré: «Article 69 bis Navires INN Les États membres veillent à ce que les navires figurant sur la liste des navires INN de la CICTA ne soient pas autorisés à débarquer, à transborder, à se ravitailler en carburant, à se réapprovisionner ou à effectuer d’autres transactions commerciales.». 29) À l’article 71, paragraphe 1, la date du “20 août” est remplacée par celle du “1er août”. 30) A l’article 73, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les annexes I à X; a bis) les limitations de la capacité applicables aux thonidés tropicaux au titre de l’article 5 bis relatif à la communication du plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche visé au paragraphe 2 dudit article, ainsi que le nombre de navires d’appui visé au paragraphe 3 dudit article;»; b) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les délais fixés à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 18, à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 1 et 2, à l’article 26, paragraphes 1 et 3, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 3, à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphes 1 et 2, à l’article 50, paragraphes 1 et 2, à l’article 56, paragraphe 3, à l’article 57, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 59, paragraphes 1 et 2, à l’article 64, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphes 1 et 2, à l’article 67, paragraphes 1 et 2, à l’article 69, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphes 2, 3 et 5, et à l’article 71, paragraphe 1; b bis) le report annuel en ce qui concerne le thon obèse au titre de l’article 8 bis; b ter) les exigences applicables aux DCP au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2; b quater) les références aux recommandations de la CICTA visées à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29 ter, paragraphes 2 et 3, à l’article 36 bis, paragraphe 2, à l’article 58 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 63, paragraphe 4, point d), et à l’article 66 bis, paragraphe 2;»; c) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la couverture minimale par des observateurs au titre de l’article 14, paragraphe 2; c bis) les restrictions relatives au nombre de navires de capture de l’Union ciblant le germon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 17; c ter) le report annuel en ce qui concerne le germon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 17 ter; c quater) le plan de gestion pour l’espadon de l’Atlantique Nord au titre de l’article 18; c quinquies) le report annuel en ce qui concerne l’espadon de l’Atlantique Nord et Sud au titre de l’article 18 ter;»; d) les points suivants sont ajoutés: «j) les exigences visant à donner un maximum de chances de survie aux tortues marines au titre de l’article 41; k) le calcul du pourcentage de couverture au titre de l’article 61, paragraphe 2.». 31) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 32) L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 33) Le texte figurant à l’annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes IX et X.
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