Art. 2

Modifications du règlement (UE) 2023/2053

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 2 Modifications du règlement (UE) 2023/2053 Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit: 1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “CICTA”: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 2) “SCRS”: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA; 3) “convention”: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; 4) “zone de la convention”: la zone géographique décrite à l’article I de la convention; 5) “PCC”: une partie contractante à la convention et une partie, entité ou entité de pêche non contractante coopérante; 6) “opérateur”: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 7) “État membre de la ferme” ou “État membre dont relève la ferme”: l’État membre sous la juridiction duquel la ferme est située; 8) “État membre du pavillon”: l’État membre dont le navire de pêche bat le pavillon; 9) “État membre de la madrague” ou “État membre dont relève la madrague”: l’État membre sous la juridiction duquel la madrague est située; 10) “navire de pêche”: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires d’appui, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l’exception des navires porte-conteneurs; 11) “navire de capture”: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge; 12) “remorqueur”: tout navire utilisé pour remorquer des cages de thon rouge vivant; 13) “navire de transformation”: un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l’objet d’une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation; 14) “navire d’appui”: tout navire de pêche, autre qu’un navire de capture, un navire de transformation, un remorqueur, un navire prenant part à des transbordements, un navire de transport équipé pour le transport des produits de thonidés ou un navire auxiliaire, autorisé à opérer dans le cadre de la pêche du thon rouge pour effectuer des tâches d’appui; 15) “navire auxiliaire”: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d’une cage de transport ou d’élevage, d’un senneur à senne coulissante ou d’une madrague jusqu’à un port désigné ou un navire de transformation; 16) “petit navire côtier”: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes: a) longueur hors tout inférieure à 12 mètres; b) le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; c) la durée des sorties est inférieure à 24 heures; d) le nombre maximum des membres d’équipage est fixé à quatre personnes; e) le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l’environnement; 17) “grand palangrier pélagique”: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres; 18) “pêche récréative”: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives; 19) “senne coulissante”: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer; 20) “opération de pêche conjointe”: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement; 21) “groupe d’engins”: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué; 22) “effort de pêche”: le produit de la capacité et de l’activité d’un navire de pêche permettant de mesurer l’intensité des opérations de pêche; cette mesure varie d’un engin à l’autre: pour la pêche palangrière, l’effort est mesuré en nombre d’hameçons ou en hameçons/heure; pour les senneurs à senne coulissante, l’effort est mesuré en jours/bateau (temps de pêche et temps de recherche); 23) “pêchant activement”: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée; 24) “BCD”: un document de capture de thon rouge; 25) “eBCD”: un document électronique de capture de thon rouge; 26) “transbordement”: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche; toutefois, le déchargement du thon rouge mort d’une senne coulissante, d’une madrague ou d’un remorqueur à un navire auxiliaire n’est pas considéré comme un transbordement; 27) “thon rouge vivant”: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage, mis en cage, élevé et finalement mis à mort ou remis à l’eau; 28) “mise à mort”: l’exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues; 29) “madrague”: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d’enclos où ils sont maintenus jusqu’à leur mise à mort ou élevage; 30) “mise en cage”: la relocalisation du thon rouge vivant dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 31) “mise en cage de contrôle”: une répétition de l’opération de mise en cage effectuée à la demande des autorités de contrôle, dans le but de vérifier le nombre ou le poids moyen des poissons mis en cage; 32) “élevage” ou “engraissement”: la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale; 33) “ferme”: une zone marine, située dans un ou plusieurs lieux qui sont tous clairement définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone, utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues ou des senneurs à senne coulissante; 34) “capacité d’élevage d’intrants”: la quantité maximale de thon rouge sauvage, exprimée en tonnes, qu’une ferme est autorisée à mettre en cage au cours d’une saison de pêche; 35) “transfert”: tout transfert: a) de thon rouge vivant du filet du navire de capture à la cage de transport; b) de thon rouge vivant de la madrague à la cage de transport, indépendamment de la présence d’un remorqueur; c) de thon rouge vivant de la cage de transport à une autre cage de transport; d) d’une cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur à un autre remorqueur; e) de thon rouge vivant entre différentes cages d’une même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme); f) de thon rouge vivant d’une cage d’élevage à une cage de transport; 36) “transfert de contrôle”: la répétition d’un transfert effectué à la demande des autorités de contrôle; 37) “transfert entre des fermes”: la relocalisation de thons rouges vivants d’une ferme à une autre, composé de deux phases, un transfert de la cage de la ferme d’origine à une cage de transport et une mise en cage de la cage de transport à la cage de la ferme réceptrice; 38) “premier transfert”: le transfert d’un thon rouge vivant d’une senne coulissante ou d’une madrague à une cage de transport; 39) “transfert ultérieur”: tout transfert effectué après le premier transfert et avant la mise en cage dans la ferme de destination, comme la division ou la fusion du contenu de deux cages de transport, à l’exception des transferts volontaires ou de contrôle; 40) “transfert volontaire”: la répétition de tout transfert volontairement mis en œuvre par l’opérateur donateur; 41) “caméra de contrôle”: une caméra stéréoscopique ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement; 42) “caméra stéréoscopique”: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte un support de film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson; 43) “opérateur donateur”: le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou son représentant, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague ou son représentant, d’où provient une opération de transfert, sauf dans les cas des transferts volontaires et de contrôle; 44) “État membre de l’opérateur donateur”: l’État membre qui exerce sa juridiction sur l’opérateur donateur.». 2) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l’État membre à la Commission. Ce système fait partie intégrante du plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre, visé à l’article 14, et inclut au moins les mesures établies en vertu des articles 56 quater, 56 quinquies et 61.» . 3) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Report des quotas non utilisés 1.   Le report automatique de tout quota non utilisé n’est pas autorisé. 2.   Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 5 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA.» . 4) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et PCC concernés. La Commission notifie au secrétariat de la CICTA la quantité de quotas concernée avant le transfert de quotas.» . 5) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément: a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009; b) au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 jusqu’au 31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93 bis dudit règlement.». 6) L’article 15 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres limitent leur capacité d’élevage de thon rouge à la capacité totale d’élevage inscrite dans le registre CICTA des fermes autorisées à réaliser des opérations concernant le thon rouge (“registre des établissements d’élevage de thon rouge de la CICTA”) ou à celle qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.» ; b) les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Les États membres transmettent des statistiques sur la quantité annuelle de mise en cage (intrants de poissons sauvages), de mise à mort et d’exportation à la Commission, qui transmet les données au secrétariat de la CICTA, jusqu’à ce que ce dernier ait mis au point une fonctionnalité d’extraction de données dans le système eBCD et que cette fonctionnalité soit disponible. 7.   Le cas échéant, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, des plans de gestion de l’élevage révisés qui seront transmis au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er juin de chaque année.» . 7) À l’article 16, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection établi conformément à l’article 14; et». 8) À l’article 17, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, si les conditions météorologiques empêchent les opérations de pêche, les États membres peuvent décider que les saisons de pêche visées auxdits paragraphes sont prolongées d’un nombre de jours équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. 5.   La pêche de thon rouge est autorisée dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée au moyen de grands palangriers pélagiques de capture entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année, à l’exception de la zone délimitée à l’ouest à 10°O et au nord à 42°N.» . 9) L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Interdiction de détention de thon rouge à bord des navires d’appui Les navires d’appui ne conservent ni ne transportent du thon rouge à bord.». 10) À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres peuvent allouer, le cas échéant, un quota spécifique à la pêche récréative. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la capture avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué à la pêche récréative lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.» . 11) L’article 24 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste de ces navires auxquels une autorisation de pêche pour le thon rouge a été accordée. La Commission transmet cette liste par voie électronique à la CICTA. La liste contient les informations suivantes pour chaque navire: a) le nom du navire; b) le numéro de registre; c) le numéro du registre CICTA (le cas échéant); d) le nom antérieur (le cas échéant); e) les nom et adresses des propriétaires et des opérateurs.» ; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids de chaque thon rouge capturé dans le cadre de la pêche récréative, et communique à la Commission les données relatives à l’année précédente au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.» . 12) L’article 26 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation de pêche, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes: a) une liste de tous les navires de capture pêchant activement le thon rouge; et b) une liste de tous les autres navires exerçant des activités liées au thon rouge, autres que les navires de capture. Chaque liste de navires contient les informations suivantes: a) le nom et le numéro d’immatriculation du navire; b) la spécification du type de navire, en différenciant au moins entre les navires de capture, les remorqueurs, les navires auxiliaires, les navires d’appui et les navires de transformation; c) la longueur et la jauge brute (GRT) ou, si possible, le tonnage brut (GT); d) le numéro OMI (le cas échéant); e) l’engin utilisé (le cas échéant); f) le pavillon antérieur (le cas échéant); g) le nom antérieur (le cas échéant); h) tout détail antérieur relatif à une radiation d’autres registres; i) l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant); j) le nom et les adresses des propriétaires et des opérateurs; et k) la période autorisée pour la pêche, l’exploitation et le transport du thon rouge à des fins d’élevage. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA quinze jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que les navires figurant sur ces listes puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les modifications ultérieures apportées aux listes visées au paragraphe 1 et aux informations visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe sans tarder la Commission et fournit: a) des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire; et b) un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.» . 13) L’article 28 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend le nom et le numéro de registre des madragues ainsi que les coordonnées géographiques du polygone de la madrague. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet ces changements sans tarder au secrétariat de la CICTA.» . 14) L’article suivant est inséré: «Article 28 bis Listes et registre des fermes 1.   Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des fermes autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend les informations suivantes: a) le nom de la ferme; b) le numéro de registre; c) les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs; d) la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme; e) les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; et f) le statut de la ferme (active ou inactive). La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces fermes puissent être inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge. 2.   Les fermes qui ne sont pas inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge ne sont pas considérées comme autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. 3.   Aucune activité d’élevage, y compris l’alimentation à des fins d’engraissement ou la mise à mort, n’est autorisée en dehors des coordonnées géographiques approuvées pour les activités d’élevage. 4.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste de fermes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet sans tarder ces changements au secrétariat de la CICTA. 5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun thon rouge n’est placé dans une ferme ne figurant pas dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge et que ces fermes ne reçoivent pas de thon rouge de navires ne figurant pas dans le registre des navires de la CICTA. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute activité dans les fermes non inscrites au registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.» . 15) À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit d’accès au port prévu par le droit international en ce qui concerne les navires de pêche en détresse ou en cas de force majeure.» . 16) L’article 34 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Avant l’entrée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou leurs représentants, notifient au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon ou à la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins les informations suivantes: a) la date et l’heure d’arrivée estimées; b) l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord; c) les informations sur la zone géographique où les captures ont été réalisées.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection visé à l’article 14.» . 17) À l’article 35, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements, ou leurs représentants, remplissent et transmettent aux autorités compétentes de leurs États membres du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA au plus tard cinq jours ouvrables après la date du transbordement dans le port. Les capitaines de navires de pêche réalisant le transbordement, ou leurs représentants, remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément au format établi à l’annexe V. La déclaration de transbordement de la CICTA est liée à l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.» . 18) L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Rapports de capture communiqués par les États membres Chaque État membre soumet des rapports de capture toutes les deux semaines à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues et les navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.». 19) L’article 38 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les remises à l’eau de thons provenant de fermes, seuls les observateurs régionaux de la CICTA visés à l’article 39 sont présents à bord des remorqueurs. 3.   Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs nationaux sont énoncées à l’annexe VIII.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Aux fins du présent article, les États membres garantissent: a) une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort de pêche, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries; b) la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données; c) une formation et une habilitation adéquate des observateurs avant leur déploiement sur le terrain; d) la fourniture aux observateurs, avant le début de leur déploiement, d’une liste de contacts au sein de l’autorité compétente de l’État membre auxquels ils doivent transmettre leurs observations; e) une perturbation minimale, dans la mesure où cela est réalisable, des opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention; f) que les capitaines des navires de pêche et les opérateurs des madragues permettent aux observateurs d’accéder aux moyens de communication électroniques à bord des navires de pêche ou des madragues.» . 20) L’article 39 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) pendant tous les transferts d’une cage d’élevage à des cages de transport, qui sont ensuite remorquées vers une autre ferme;»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, la mise à mort dans les fermes jusqu’à 1 000 kilogrammes par jour et jusqu’à un maximum de 50 tonnes par ferme et par an pour approvisionner le marché en thon rouge frais peut être autorisée par l’État membre concerné à condition qu’un inspecteur national autorisé de l’État membre de la ferme se trouve sur place pour 100 % de ces mises à mort et contrôle l’intégralité de l’opération. Ledit inspecteur national autorisé valide également les quantités mises à mort dans le système eBCD. En pareils cas, la signature de l’observateur régional de la CICTA n’est pas requise dans la rubrique de l’eBCD relative aux informations sur la mise à mort.» ; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage et de mise à mort. En cas de force majeure, et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, ou lorsque des fermes voisines autorisées et contrôlées par le même État membre de la ferme opèrent conjointement comme une seule unité, un observateur régional de la CICTA peut être affecté à plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur régional de la CICTA sont dûment exécutées et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme.»; «4 bis.   Par dérogation au paragraphe 4, en cas de transfert entre deux fermes différentes relevant de la juridiction du même État membre, un observateur régional de la CICTA peut être désigné pour couvrir l’ensemble du processus, y compris le transfert de poissons dans une cage de transport remorquée, le remorquage des poissons de la ferme donatrice à la ferme de destination et la mise en cage des poissons dans la ferme de destination. Dans ce cas, un observateur régional de la CICTA est déployé par la ferme donatrice et le coût est partagé entre la ferme donatrice et la ferme de destination, sauf décision contraire des opérateurs de ces fermes.» ; d) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent indûment par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux de la CICTA dans l’exercice de leurs fonctions. 7.   Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs régionaux de la CICTA sont énoncées à l’annexe VIII.» . 21) L’article 40 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Avant le début d’une opération de transfert, y compris de transfert volontaire, l’opérateur donateur adresse à l’État membre du pavillon, de la ferme ou de la madrague une notification préalable de transfert indiquant: a) le nombre et le poids estimé des spécimens de thons rouges à transférer; b) le nom et le numéro CICTA du navire de capture, des remorqueurs, de la ferme ou de la madrague; c) la date et la localisation de la capture; d) la date et l’heure estimée du transfert; e) la position (latitude et longitude) estimée où le transfert aura lieu et les numéros des cages donatrices et réceptrices; f) le nom et le numéro CICTA de la ferme de destination; g) le nom et le numéro CICTA de la ferme donatrice, en cas de transfert de la cage de la ferme à une cage de transport; h) les numéros de cage des deux cages d’élevage et des éventuelles cages de transport concernées, en cas de transferts à l’intérieur d’une ferme.» ; b) le paragraphe 2 est supprimé; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Un numéro d’identification unique visé à l’article 45 quater est attribué à toutes les cages utilisées lors des opérations de transfert et du transport associé de thon rouge vivant.» ; d) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Dans les 48 heures suivant la soumission de la notification préalable de transfert, l’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert. Le transfert ne commence pas sans que le numéro d’autorisation préalable indiquant l’autorisation positive (AUT) ait été délivré.» ; e) le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Les transferts volontaires et de contrôle ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation de transfert.» . 22) L’article 41 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: « Refus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau consécutive du thon rouge »; b) au paragraphe 1, les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant: «b) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge n’ont pas été dûment déclarés par le navire de capture ou la madrague, ou la mise en cage des spécimens de thon rouge n’a pas été autorisée; c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge, délivrée conformément à l’article 27 ou 28; d) le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent; ou e) la ferme de destination n’est pas déclarée comme étant active dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou le représentant du capitaine, communique toutes les heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.» . 23) L’article 42 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À la fin de l’opération de transfert, l’opérateur donateur remplit et transmet la déclaration de transfert de la CICTA (ITD) conformément au format figurant à l’annexe VI: a) aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de la madrague; b) à l’observateur régional de la CICTA lorsque la présence de cet observateur est obligatoire; et c) le cas échéant, au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme de destination.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’exemplaire original de l’ITD accompagne le transfert jusqu’à la ferme de destination où les spécimens de thon rouge doivent être mis en cage. Lors du premier transfert, l’exemplaire original de l’ITD est dupliqué par l’opérateur donateur lorsqu’une seule capture est transférée de la senne coulissante ou de la madrague vers plus d’une cage de transport. En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur met à jour l’ITD en remplissant la section 3 (Transferts ultérieurs) de celle-ci et fournit l’ITD mise à jour au remorqueur receveur. Une copie de l’ITD est conservée à bord des navires de capture ou des remorqueurs donateurs, ou par l’opérateur de la madrague ou de la ferme donatrice, et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.» ; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les informations relatives aux poissons dont la mort est constatée au cours d’un transfert ou pendant le transport des poissons vers la ferme de destination sont consignées conformément à l’annexe XIII.» . 24) L’article 43 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   L’opérateur donateur veille à ce que le transfert soit surveillé par une caméra vidéo sous-marine, afin de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, à l’exception des transferts de cages entre deux remorqueurs, qui n’impliquent pas le déplacement de spécimens vivants de thon rouge entre ces cages. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales relatives à l’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X. Chaque autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur prend les mesures nécessaires pour garantir que les copies des enregistrements vidéo pertinents sont fournies sans tarder par l’opérateur donateur: a) pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur; b) pour les transferts ultérieurs, à l’observateur national à bord du remorqueur donateur, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de remorquage, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du remorqueur donateur; c) pour les transferts entre deux fermes différentes, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de l’opérateur donateur; et d) si un inspecteur national ou un inspecteur de la CICTA est présent lors de l’opération de transfert, à cet inspecteur. 1 bis.   L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie est conservée dans les madragues, dans les fermes ou à bord des navires donateurs et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   L’opérateur donateur et les autorités compétentes des États membres concernés conservent les enregistrements vidéo relatifs aux transferts pendant au moins trois ans et aussi longtemps que nécessaire à des fins de contrôle et d’exécution.» . 25) L’article suivant est inséré: «Article 43 bis Transferts volontaires et de contrôle 1.   Si l’enregistrement vidéo visé à l’article 43 ne répond pas aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne permettent pas de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’opérateur donateur peut procéder à des transferts volontaires. 2.   Si aucun transfert volontaire n’a été effectué ou si, malgré le transfert volontaire, il n’est toujours pas possible de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme de l’opérateur donateur ordonne un transfert de contrôle, qui est répété jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. 3.   Les transferts volontaires et de contrôle sont effectués dans une cage vide. Le nombre de spécimens de thon rouge transférés, déterminé lors du transfert volontaire ou du transfert de contrôle valide, est utilisé pour remplir le journal de pêche, l’ITD et les rubriques pertinentes de l’eBCD. 4.   La séparation de la cage de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la cage d’élevage ne peut avoir lieu tant que l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou présent dans la ferme ou la madrague n’a pas accompli les tâches en question. 5.   Si la qualité de l’enregistrement vidéo des transferts volontaires ne permet toujours pas de déterminer le nombre de spécimens transférés, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur peut autoriser la séparation des cages de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la ferme. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur ordonne que les portes des cages de transport concernées soient scellées conformément à la procédure décrite à l’annexe XV bis et exige que des transferts de contrôle soient effectués à un moment et en un lieu déterminés, en présence de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concerné. 6.   Si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme ne peuvent pas être présentes lors du transfert de contrôle, celui-ci a lieu en présence d’un observateur régional de la CICTA. Dans ce cas, l’opérateur de la ferme détenant les spécimens de thon rouge transférés est responsable du déploiement de l’observateur régional de la CICTA aux fins de la vérification du transfert de contrôle.» . 26) L’article 44 est remplacé par le texte suivant: «Article 44 Enquête menée par l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur 1.   Les autorités compétentes de l’État membre de l’opérateur donateur enquêtent dans tous les cas suivants: a) il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas; b) l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD. La marge d’erreur de 10 % mentionnée au premier alinéa, point a), est exprimée en pourcentage des chiffres de l’opérateur donateur. Dès l’ouverture d’une enquête, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon des remorqueurs concernés et veille à ce qu’aucun transfert ne soit autorisé depuis ou vers la cage de transport concernée jusqu’à la conclusion de l’enquête. Le cas échéant, l’enquête comprend l’analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents. Sauf en cas de force majeure, cette enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, en tout état de cause, dans les 96 heures suivant l’ouverture de l’enquête. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante de l’eBCD n’est pas validée. 2.   Pour toutes les opérations de transfert pour lesquelles un enregistrement vidéo est requis, une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge transférés déclaré par l’opérateur donateur dans l’ITD et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur constitue un cas de non-respect potentiel par le navire de pêche, la madrague ou la ferme en question.» . 27) Au chapitre V, section 6, l’article suivant est inséré: «Article 45 bis Modifications des ITD et des eBCD à l’issue d’inspections en mer ou d’enquêtes Si, à l’issue d’une inspection en mer ou d’une enquête, il s’avère que le nombre de spécimens de thon rouge transférés diffère de plus de 10 % de celui déclaré dans l’ITD et l’eBCD, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur modifie l’eBCD afin de rendre compte des résultats de cette inspection ou enquête.». 28) Au chapitre V, section 7, les articles suivants sont insérés: «Article 45 ter Dispositions générales 1.   Chaque État membre de la ferme désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux opérations de mise en cage menées dans sa juridiction, de contrôler les activités effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction, de faire rapport aux autorités compétentes des États membres et des PCC du pavillon et de la madrague des navires ou des madragues qui ont capturé le thon mis en cage, et de coopérer avec celles-ci. 2.   Toutes les activités de pêche et d’élevage de thon rouge sont soumises au contrôle décrit dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection présenté conformément à l’article 14. 3.   Les États membres participant à des activités liées à la mise en cage échangent des informations et coopèrent afin de garantir que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge destinés à la mise en cage sont exacts, cohérents avec les quantités de captures déclarées par le capitaine du senneur à senne coulissante ou l’opérateur de la madrague et déclarés dans les rubriques correspondantes de l’eBCD. 4.   Les États membres des fermes veillent à ce que les opérateurs de fermes conservent à tout moment un plan schématique précis de leurs fermes, indiquant les numéros d’identification uniques, visés à l’article 45 quater, de toutes les cages et leur emplacement individuel dans la ferme. Ce plan est mis à tout moment à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à des fins de contrôle et de l’observateur régional de la CICTA déployé dans la ferme. Toute actualisation du plan schématique fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Le plan schématique est actualisé chaque fois que le nombre ou la répartition des cages d’élevage est modifié. 5.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve toutes les informations, la documentation et le matériel relatifs aux opérations de mise en cage menées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et elle conserve les informations aussi longtemps que cela s’avère nécessaire à des fins d’exécution. Cette obligation s’applique mutatis mutandis aux opérateurs de fermes en ce qui concerne les opérations de mise en cage menées dans leurs fermes. Article 45 quater Numéro d’identification unique 1.   Avant le début de la campagne de pêche du thon rouge, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme attribue un numéro d’identification unique (ci-après dénommé “numéro de cage”) à chaque cage associée aux fermes relevant de sa juridiction, y compris les cages utilisées pour transporter le poisson jusqu’à la ferme. 2.   Les numéros de cage sont donnés conformément à un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre. 3.   Les numéros de cage sont estampillés ou peints sur deux côtés opposés de la cage et au-dessus de la ligne de flottaison, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints ou estampillés, et sont visibles et lisibles à tout moment à des fins de contrôle. La hauteur des lettres et des chiffres est d’au moins 20 centimètres et l’épaisseur du trait d’au moins 4 centimètres. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, d’autres méthodes de marquage du numéro de cage sont autorisées, à condition qu’elles offrent les mêmes garanties de visibilité, de lisibilité et d’inviolabilité. Article 45 quinquies Autorisation de mise en cage 1.   Toute opération de mise en cage est soumise à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 4. 2.   L’opérateur de la ferme demande une autorisation de mise en cage qui doit être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. L’autorisation de mise en cage comprend les informations suivantes: a) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD; b) l’ITD correspondante; c) le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague; d) tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII. 3.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme notifie les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes concernées des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague et demande la confirmation que l’opération de mise en cage peut être autorisée. 4.   Dans un délai de trois jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres du pavillon de capture ou de la madrague informent l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme que l’opération de mise en cage concernée peut être autorisée ou est refusée. En cas de refus, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague précise les motifs de ce refus. Le refus inclut l’ordre de remise à l’eau qui en découle. 5.   L’État membre de la ferme délivre l’autorisation de mise en cage immédiatement après réception de la confirmation de l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée. En l’absence d’une telle confirmation, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas l’opération de mise en cage. 6.   Les opérations de mise en cage ne sont pas autorisées si l’ensemble des informations requis au titre du paragraphe 2 n’accompagne pas le poisson faisant l’objet de l’autorisation de mise en cage. 7.   Dans l’attente des résultats de l’enquête visée à l’article 44 menée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, l’opération de mise en cage n’est pas autorisée et les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants ne sont pas validées. 8.   Si l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage présentée par l’opérateur de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la libération de tous les poissons contenus dans la cage de transport concernée et procède à celle-ci, conformément à l’annexe XII. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée, ainsi que le secrétariat de la CICTA, de la remise à l’eau.» . 29) L’article 46 est remplacé par le texte suivant: «Article 46 Refus d’autorisation de mise en cage 1.   L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que: a) le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage; b) la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28. 2.   Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage: a) il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; et b) il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons. Article 46 bis Mise en cage 1.   À l’arrivée du remorqueur à proximité de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que ledit remorqueur soit maintenu à une distance minimale d’un mille nautique de toute installation de la ferme jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme soit physiquement présente. La position et l’activité de ce remorqueur sont surveillées en permanence. 2.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas le début de la mise en cage sans la présence de ladite autorité et de l’observateur régional de la CICTA ou avant que les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants n’aient été remplies et validées par les autorités compétentes des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague. 3.   L’ancrage des cages de transport dans la ferme en tant que cages d’élevage, sans relocalisation des poissons permettant l’enregistrement par caméra stéréoscopique, est interdit. 4.   Après le transfert des spécimens de thon rouge de la cage de remorquage à la cage d’élevage, l’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme veille à ce que les cages d’élevage contenant les spécimens de thon rouge soient scellées à tout moment. L’ouverture des scellés n’est possible qu’en présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et après son autorisation. L’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme établit des protocoles pour le scellement des cages d’élevage, qui garantissent l’utilisation de scellés officiels et le fait que leur positionnement empêche l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés. 5.   Les États membres des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties en fonction de l’État membre ou de la PCC du pavillon d’origine, ainsi que de l’année de capture. Cependant, si le thon rouge a été capturé dans le cadre d’une opération conjointe de pêche, les captures concernées sont placées dans des cages ou des séries de cages séparées et réparties en fonction de l’opération conjointe de pêche et de l’année de capture. 6.   Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année. Les délais susmentionnés ne s’appliquent pas en cas de transferts entre des fermes.» . 30) L’article 47 est remplacé par le texte suivant: «Article 47 Documentation des captures de thon rouge Il est interdit aux États membres des fermes d’autoriser la mise en cage de thons rouges non accompagnés des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil (*2). Ces documents sont exacts et complets et sont validés par l’État membre ou la PCC du pavillon des navires de capture ou l’État membre ou la PCC de la madrague. (*2)  Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010 (JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj);»." 31) L’article 48 est supprimé. 32) Les articles 49 à 52 sont remplacés par le texte suivant: «Article 49 Enregistrement des opérations de mise en cage par des caméras de contrôle et déclaration de mise en cage 1.   Les États membres des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle au moyen de caméras à la fois conventionnelles et stéréoscopiques. Des enregistrements vidéo sont réalisés pour chaque opération de mise en cage conformément aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X. 2.   Si la qualité des enregistrements vidéo des caméras de contrôle utilisées pour déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage n’est pas conforme aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne une mise en cage de contrôle jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge. La répétition de l’opération de mise en cage n’est pas soumise à une nouvelle autorisation de mise en cage. 3.   En cas de mise en cage de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que la cage de la ferme donatrice soit scellée et qu’elle ne puisse pas être manipulée avant la nouvelle opération de mise en cage. Les cages de la ferme réceptrice utilisées pour la mise en cage de contrôle sont vides. 4.   Au terme de l’opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que l’observateur régional de la CICTA ait un accès immédiat à tous les enregistrements vidéo des caméras de contrôle et soit autorisé à en faire une copie si nécessaire afin d’achever la tâche d’analyse de ces enregistrements vidéo à un autre moment ou en un autre lieu. 5.   Les États membres des fermes veillent à ce que, pour chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumette une déclaration CICTA de mise en cage dans un délai d’une semaine après l’opération de mise en cage, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XIV. Article 50 Ouverture et conduite des enquêtes 1.   Lorsque, pour une seule opération de capture, il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 3, et le nombre de spécimens déclarés dans l’eBCD ou l’ITD comme ayant été capturés et/ou transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague ouvre une enquête afin de déterminer le poids exact des captures qui doit être déduit du quota national de thon rouge. 2.   À l’appui de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague demande toutes les informations complémentaires et les résultats de l’analyse des enregistrements vidéo pertinents effectuée par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et de l’État membre de la ferme qui ont participé au transport et à l’opération de mise en cage en question. 3.   Les autorités compétentes des États membres, dont les États membres du pavillon des navires qui ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent. 4.   L’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague conclut l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de la mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. 5.   Une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclarés capturés par le navire ou la madrague en question et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. 6.   La marge d’erreur de 10 % visée aux paragraphes 1 et 5 est exprimée en pourcentage des chiffres déclarés par le capitaine du navire de pêche ou le représentant du capitaine, ou l’opérateur de la madrague ou le représentant de l’opérateur de la madrague, et s’applique au niveau de chaque opération de mise en cage. 7.   L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague détermine le poids du thon rouge à déduire de son quota national de thon rouge en tenant compte des quantités mises en cage, calculées conformément à l’annexe XI, ce qui garantit que le poids à la mise en cage est calculé sur la base du rapport longueur-poids pour les poissons sauvages, et des mortalités déclarées, conformément à l’annexe XIII. 8.   Toutefois, lorsque l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article conclut que des spécimens de thon rouge sont des poissons perdus tels qu’ils sont définis à l’annexe XIII, le poids des poissons perdus est déduit du quota de l’État membre conformément à l’annexe XIII, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme au nombre de spécimens de thon rouge présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague à l’issue de son analyse de l’enregistrement vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête. 9.   Nonobstant le paragraphe 8, après consultation de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon participant au transport des poissons jusqu’à la ferme de destination, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague peut décider de ne pas déduire du quota de l’État membre les poissons que l’enquête a désignés comme étant des poissons perdus, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme étant des cas de force majeure (par exemple au moyen de photos de la cage endommagée, de rapports météorologiques), que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus. Article 51 Mesures et programmes visant à déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage 1.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme détermine le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage en analysant les enregistrements vidéo de chaque opération de mise en cage fournis par l’opérateur de la ferme. Pour effectuer cette analyse, les autorités compétentes de l’État membre de la ferme suivent les procédures décrites à l’annexe XI. 2.   Lorsqu’il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre ou le poids déterminé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et les chiffres correspondants indiqués dans la déclaration CICTA de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme lance une enquête afin d’identifier les raisons de la divergence et, le cas échéant, procède à l’ajustement du nombre et/ou du poids des spécimens de thon rouge qui ont été mis en cage. Cette marge d’erreur de 10 % est exprimée en pourcentage des chiffres communiqués par l’opérateur de la ferme. 3.   Après l’achèvement d’une opération de mise en cage ou, dans le cas d’une opération conjointe de pêche ou de madragues d’un même État membre, après l’achèvement de la dernière opération de mise en cage associée à cette opération conjointe de pêche ou à ces madragues, l’État membre de la ferme communique les résultats du programme stéréoscopique visé à l’annexe XI à l’État membre ou à la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 2. 4.   L’État membre de la ferme communique également les résultats du programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA pour le compte de la CICTA. 5.   Le programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle. 6.   Chaque État membre dont relève la ferme soumet les procédures et les résultats liés au programme stéréoscopique ou à des méthodes alternatives visées au paragraphe 5 à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, afin qu’ils soient transmis au SCRS au plus tard le 31 octobre de chaque année. 7.   Tous les thons rouges qui meurent au cours d’une opération de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme, conformément à l’annexe XIII. 8.   L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si: a) l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou b) le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré. La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle. 9.   Les résultats du programme stéréoscopique sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau. Article 52 Remises à l’eau liées aux opérations de mise en cage 1.   La détermination des poissons devant être libérés est effectuée conformément à l’annexe XI, section B, point 3. 2.   Si le poids du thon rouge mis en cage est supérieur à celui qui avait été déclaré comme ayant été capturé et/ou transféré, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau et le transmet sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme concerné. L’ordre de remise à l’eau est émis conformément à l’annexe XI, section B, point 3, compte tenu d’une compensation éventuelle au niveau de l’opération conjointe de pêche ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 5. 3.   L’opération de remise à l’eau est menée conformément au protocole établi à l’annexe XII.» . 33) Les articles 53 à 55 sont supprimés. 34) Les sections suivantes sont ajoutées: «Section 7 bis Opérations de mise à mort Article 56 bis Mise à mort 1.   Les navires de transformation projetant d’opérer dans des fermes ou des madragues envoient une notification préalable à l’État membre de la ferme ou de la madrague au moins 48 heures avant l’arrivée du navire dans la zone de la ferme ou de la madrague. La notification préalable comprend au moins la date et l’heure estimée d’arrivée et des informations indiquant si le navire de transformation détient déjà du thon rouge à bord et, le cas échéant, des détails sur la cargaison, y compris les quantités en poids transformé et en poids vif, ainsi que des détails sur l’origine du thon rouge à bord (ferme ou madrague et État membre ou PCC). 2.   Toute opération de mise à mort dans les fermes ou les madragues est soumise à une autorisation de l’État membre de la ferme ou de la madrague. À cette fin, l’opérateur de la ferme ou de la madrague qui a l’intention de mettre à mort du thon rouge soumet à l’État membre de sa ferme ou de sa madrague, selon le cas, une demande d’autorisation qui comprend au moins les informations suivantes: — la date ou la période de mise à mort, — les quantités estimées à mettre à mort en nombre de spécimens de thon rouge et en kilogrammes, — le numéro de l’eBCD associé aux spécimens de thon rouge à mettre à mort, — les informations relatives aux navires auxiliaires participant à l’opération, et — la destination du thon rouge mis à mort (navire de transformation, exportation, marché local, etc.). 3.   À l’exception des spécimens de thon rouge qui sont sur le point de mourir, aucune opération de mise à mort n’est autorisée avant que les résultats de l’utilisation de quotas n’aient été déterminés conformément à l’article 50, paragraphes 7 à 9, et que les remises à l’eau correspondantes n’aient été effectuées. 4.   Les opérations de mise à mort n’ont pas lieu sans la présence d’un observateur national dans le cas des madragues, ou d’un observateur régional de la CICTA en cas de mise à mort dans les fermes. En ce qui concerne le poisson livré à des navires de transformation, l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA peuvent exécuter leurs tâches pertinentes depuis les navires de transformation. 5.   Les autorités compétentes des États membres des fermes ou des madragues vérifient et comparent les résultats de toutes les opérations de mise à mort qui ont lieu dans les fermes et les madragues relevant de leur juridiction, en utilisant toutes les informations pertinentes en leur possession. Les autorités de contrôle compétentes des États membres des fermes ou des madragues inspectent toutes les opérations de mise à mort du thon rouge destinées aux navires de transformation et un pourcentage du reste des opérations de mise à mort sur la base d’une analyse des risques. 6.   Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont validées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort. 7.   Les déclarations de transformation et de mise à mort sont transmises par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre de la ferme dans les 48 heures suivant l’opération de mise à mort, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XV ter. Section 7 ter Activités de contrôle dans les fermes après la mise en cage Article 56 ter Transferts à l’intérieur des fermes 1.   Aucun transfert à l’intérieur d’une ferme n’a lieu sans l’autorisation et la présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Chaque transfert est enregistré par des caméras de contrôle afin de confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme surveille et contrôle ces transferts, et veille à ce que chaque transfert à l’intérieur d’une ferme soit enregistré dans le système eBCD. 2.   Nonobstant la définition de la mise en cage figurant à l’article 5, point 30), la relocalisation de spécimens de thon rouge entre deux endroits différents de la même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme) à l’aide d’une cage de transport n’est pas considérée comme une mise en cage aux fins de la section 7. 3.   Lors des transferts à l’intérieur d’une ferme, le regroupement de poissons du même pavillon d’origine et de la même opération conjointe de pêche peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme, à condition que la traçabilité et l’applicabilité des taux de croissance du SCRS soient maintenues. 4.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme et l’opérateur de la ferme conservent les enregistrements vidéo des transferts à l’intérieur d’une ferme effectués dans les fermes relevant de leur juridiction pendant au moins trois ans et ils conservent les informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution. Article 56 quater Report 1.   Avant le début des saisons de pêche suivantes des senneurs à senne coulissante et des madragues, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme procède à une évaluation approfondie du thon rouge vivant reporté dans les fermes relevant de sa juridiction. À cette fin, le thon rouge vivant concerné est transféré dans des cages vides et surveillé à l’aide de caméras de contrôle, afin de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge transférés. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, le report de thon rouge provenant d’années et de cages où aucune mise à mort n’a eu lieu est contrôlé chaque année en appliquant la procédure de contrôle aléatoire décrite à l’article 56 sexies. 3.   Le thon rouge vivant reporté est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes dans la ferme et réparti en fonction de l’opération conjointe de pêche ou du même État membre de la madrague ou de la même PCC d’origine et de l’année de capture. 4.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo des caméras de contrôle des transferts d’évaluation du report soient conformes aux normes minimales pertinentes applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X et à ce que la détermination du nombre et du poids des spécimens de thon rouge reportés soit conforme à la section A de l’annexe XI. 5.   Jusqu’à ce que le SCRS mette au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons, la détermination du poids des spécimens de thon rouge reportés est estimée à l’aide des tableaux de taux de croissance les plus récents du SCRS. 6.   Toute différence, dans le nombre de spécimens de thon rouge, entre le nombre résultant de l’évaluation du report et le nombre prévu après la mise à mort est dûment examinée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur allant jusqu’à 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant de l’évaluation du report et le nombre de spécimens attendu dans la cage. 7.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve les enregistrements vidéo et toute la documentation pertinente des évaluations du report effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans et elle conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution. Article 56 quinquies Déclaration de report annuelle 1.   Les autorités compétentes des États membres dont relève la ferme remplissent et joignent au plan de gestion des activités d’élevage révisé une déclaration de report annuelle adressée à la Commission dans les dix jours suivant la fin de l’évaluation du report. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes: a) l’État membre du pavillon; b) le nom et le numéro CICTA de la ferme; c) l’année de capture; d) les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report; e) les numéros de cages; f) les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report; g) le poids moyen; h) les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; et i) les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant. La Commission transmet la déclaration de report annuelle au secrétariat de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin de l’opération d’évaluation du report. 2.   Le rapport du système stéréoscopique est, le cas échéant, joint à la déclaration de report annuelle. Article 56 sexies Contrôles aléatoires 1.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme effectue des contrôles aléatoires dans les fermes relevant de sa juridiction. Les contrôles aléatoires minimaux visés au paragraphe 2 ont lieu dans les fermes entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage de l’année suivante. Ces contrôles impliquent le transfert obligatoire de tous les spécimens de thon rouge de cages d’élevage à d’autres cages d’élevage afin que le nombre de spécimens de thon rouge puisse être compté au moyen d’enregistrements vidéo de contrôle. 2.   Chaque État membre de la ferme fixe un nombre minimal de contrôles aléatoires à effectuer dans chaque ferme relevant de sa juridiction. Le nombre de contrôles aléatoires couvre au moins 10 % du nombre de cages dans chaque ferme après l’achèvement des opérations de mise en cage, ce qui implique au moins un contrôle par ferme et en arrondissant à l’unité supérieure si nécessaire. La sélection des cages à contrôler se fonde sur une analyse des risques. La planification des contrôles aléatoires à effectuer est reflétée dans le plan de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre visé à l’article 14. 3.   Bien que cela ne soit pas obligatoire, les fermes concernées peuvent être informées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de la réalisation de contrôles aléatoires moyennant un préavis d’une durée maximale de deux jours civils. En pareils cas, les cages sélectionnées ne sont communiquées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à l’opérateur de la ferme qu’à l’arrivée dans la ferme concernée. 4.   Les opérateurs de fermes prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles aléatoires et, en cas de notification préalable, veillent à ce que tous les moyens soient mis en place pour que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme puisse effectuer des contrôles aléatoires à tout moment et dans n’importe quelle cage de la ferme. 5.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’efforce de réduire le délai entre la commande des contrôles aléatoires et la date de réalisation des opérations de contrôle. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’opérateur de la ferme n’ait pas la possibilité de manipuler les cages concernées avant que le contrôle aléatoire ait lieu. 6.   À l’issue du contrôle aléatoire, toute différence entre le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par les contrôles aléatoires et le nombre attendu dans la cage est dûment examinée et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur de 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant du transfert de contrôle et le nombre de spécimens attendu dans la cage. 7.   L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve tous les enregistrements vidéo des contrôles aléatoires effectués dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution. 8.   Les résultats des contrôles aléatoires sont communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA avant le début de la nouvelle saison de pêche des senneurs à senne coulissante applicable à chaque État membre, conformément à l’article 17, pour transmission au comité d’application de la CICTA. Article 56 septies Transferts entre des fermes 1.   Le transfert de spécimens vivants de thon rouge entre deux fermes différentes ne peut avoir lieu sans l’autorisation écrite préalable des autorités compétentes des États membres des fermes concernées. 2.   Le transfert de la cage de la ferme donatrice à la cage de transport est conforme aux exigences énoncées à la section 6, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’établissement d’une ITD et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, dans les cas où la totalité de la cage d’une ferme doit être déplacée vers la ferme de destination, il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’opération sur vidéo et la cage est transportée scellée jusqu’à la ferme de destination. 4.   La mise en cage du thon rouge dans la ferme de destination est soumise aux exigences relatives aux opérations de mise en cage énoncées aux article 46 bis et 49 et à l’article 51, paragraphes 1, 2 et 7, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA. La détermination du poids des spécimens de thon rouge mis en cage provenant d’une autre ferme ne s’applique pas tant que le SCRS n’a pas mis au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons.». 35) L’article 57 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour tous leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et pour tous leurs remorqueurs, quelle que soit leur longueur, et en conformité avec l’annexe XV du présent règlement. Tous ces navires transmettent des messages au moins une fois toutes les deux heures, à l’exception des remorqueurs et des senneurs à senne coulissante qui transmettent des messages au moins toutes les heures. 2.   Les navires de pêche devant être dotés d’un système VMS conformément au paragraphe 1 commencent à transmettre les données VMS au secrétariat de la CICTA au moins cinq jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les cinq jours qui suivent la fin de leur période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.» ; b) le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission conformément au paragraphe 1.»; ii) le point suivant est inséré: «b bis) en cas de défaillance technique du VMS, le remorqueur concerné est remplacé par un autre remorqueur doté d’un VMS en parfait état de fonctionnement; si aucun autre remorqueur n’est disponible, un nouveau VMS opérationnel est installé à bord ou utilisé s’il est déjà installé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure, qu’il convient de communiquer au secrétariat de la CICTA; entre-temps, le capitaine ou le représentant du capitaine communique aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques actualisées du remorqueur toutes les heures, par des moyens de télécommunication appropriés et à partir du moment où l’événement a été détecté et/ou signalé.». 36) À l’article 59, le titre est remplacé par le texte suivant: « Inspections en cas de suspicion d’infraction ». 37) L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 Exécution Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre de la ferme prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément au droit national applicable, que cette ferme ne respecte pas les articles 45 ter à 52 du présent règlement. Les mesures peuvent comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément au droit national applicable, la suspension de l’autorisation ou le retrait de la ferme de la liste nationale des fermes et/ou l’imposition de sanctions financières.». 38) À l’article 66, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) les points a) à c) sont remplacés par le texte suivant: «a) du report annuel visé à l’article 8 en ce qui concerne le thon rouge; b) des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 15, paragraphe 7, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6; c) des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4;»; b) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) des annexes I à XV ter;»; c) les points suivants sont ajoutés: «l) du contenu de la déclaration de report prévue à l’article 7, paragraphe 2, point a), et des dispositions relatives à la mise en cage figurant à l’article 7, paragraphe 2, point b); m) des dérogations prévues à l’article 17, paragraphe 2, pour la désignation des zones de pêche, des navires et des engins de pêche, et à l’article 17, paragraphe 3, pour la pêche du thon rouge à des fins d’élevage; n) des conditions d’affectation d’observateurs régionaux de la CICTA dans les fermes relevant de l’article 39, paragraphe 4.». 39) L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 40) L’annexe XIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. 41) Le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu’annexes XV bis et XV ter.
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