Art. 32

Disponibilité de l’échange automatisé de données au niveau national

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 32 Disponibilité de l’échange automatisé de données au niveau national 1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que la consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques, de données relatives à l’immatriculation de véhicules, d’images faciales et de fichiers de police soit possible 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 2.   Les points de contact nationaux s’informent immédiatement mutuellement et informent immédiatement la Commission, l’eu-LISA et Europol de toute indisponibilité de l’échange automatisé de données, y compris, le cas échéant, de toute défaillance technique entraînant cette indisponibilité. Les points de contact nationaux conviennent, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, d’autres modalités temporaires d’échange d’informations à utiliser lorsque l’échange automatisé de données est indisponible. 3.   Lorsque l’échange automatisé de données est indisponible, les points de contact nationaux veillent à ce qu’il soit rétabli par tous les moyens nécessaires et sans tarder.
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