Art. 31
Mesures d’exécution
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 31
Mesures d’exécution
La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités techniques applicables aux États membres en ce qui concerne les procédures énoncées aux articles 6, 11, 16, 20 et 26. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 77, paragraphe 2.
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