Art. 29
Personnes disparues et restes humains non identifiés
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 29
Personnes disparues et restes humains non identifiés
1. Lorsqu’une autorité nationale y a été habilitée par des mesures législatives nationales visées au paragraphe 2, elle peut effectuer des consultations automatisées en utilisant le cadre Prüm II uniquement aux fins suivantes:
a)
la recherche de personnes disparues dans le cadre d’enquêtes pénales ou pour des motifs humanitaires;
b)
l’identification de restes humains.
2. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 désignent, au moyen de mesures législatives nationales, les autorités nationales compétentes aux fins qui y sont prévues et fixent les procédures, les conditions et les critères, y compris les motifs humanitaires pour lesquels il est autorisé d’effectuer des consultations automatisées aux fins de la recherche de personnes disparues visée au paragraphe 1, point a).
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