Art. 28

Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux fichiers de police

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 28 Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux fichiers de police 1.   Une demande de consultation automatisée des index nationaux des fichiers de police inclut uniquement les informations suivantes: a) le code de l’État membre requérant; b) les date et heure de la demande et le numéro de demande; c) les données visées à l’article 25, dans la mesure où elles sont disponibles. 2.   Une réponse apportée à une demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes: a) une indication précisant le nombre de concordances; b) les date et heure de la demande et le numéro de demande; c) les date et heure de la réponse et le numéro de réponse; d) les codes de l’État membre requérant et de l’État membre requis; e) les références des fichiers de police obtenus des États membres requis. 3.   Les États membres veillent à ce que les demandes visées au paragraphe 1 du présent article soient cohérentes avec les notifications transmises en vertu de l’article 74. Ces notifications figurent dans le manuel pratique visé à l’article 79.
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