Art. 55

Autocontrôle

En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 55 Autocontrôle 1.   Les États membres veillent à ce que chaque autorité habilitée à utiliser le cadre Prüm II prenne les mesures nécessaires afin de contrôler qu’elle respecte le présent règlement et coopère, au besoin, avec l’autorité de contrôle. Europol prend les mesures nécessaires pour contrôler qu’elle respecte le présent règlement et coopère, le cas échéant, avec le Contrôleur européen de la protection des données. 2.   Les responsables du traitement mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de contrôler efficacement la conformité des opérations de traitement des données au présent règlement, y compris en vérifiant fréquemment les registres visés aux articles 18, 40 et 45. Ils coopèrent, au besoin et comme il convient, avec les autorités de contrôle ou avec le Contrôleur européen de la protection des données.
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