Art. 80
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 13 mars 2024
Article 80
Suivi et évaluation
1. L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement du routeur par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre son fonctionnement par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.
Europol veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement de l’EPRIS par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre son fonctionnement par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.
2. Au plus tard le 26 avril 2025, puis tous les ans pendant la phase de développement du routeur, l’eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement du routeur. Ces rapports contiennent des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union en vertu de l’article 73.
Une fois le développement du routeur achevé, l’eu-LISA présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et qui justifie les éventuels écarts.
3. Au plus tard le 26 avril 2025, puis tous les ans pendant la phase de développement de l’EPRIS, Europol présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du développement de l’EPRIS. Ces rapports contiennent des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union en vertu de l’article 73.
Une fois le développement de l’EPRIS achevé, Europol présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et qui justifie les éventuels écarts.
4. Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans le routeur. Aux fins de la maintenance technique, Europol a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans l’EPRIS.
5. Deux ans après la mise en service du routeur, puis tous les deux ans, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du routeur, y compris sur sa sécurité.
6. Deux ans après la mise en service de l’EPRIS, puis tous les deux ans, Europol présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique de l’EPRIS, y compris sur sa sécurité.
7. Trois ans après la mise en service du routeur et de l’EPRIS conformément à l’article 75, puis tous les quatre ans, la Commission élabore un rapport sur l’évaluation globale du cadre Prüm II.
Un an après la mise en service du routeur, puis tous les deux ans, la Commission élabore un rapport évaluant l’utilisation des images faciales au titre du présent règlement.
Les rapports visés au premier et deuxième alinéas comprennent:
a)
une évaluation de l’application du présent règlement, notamment de son utilisation par chaque État membre et par Europol;
b)
un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs du présent règlement et de l’incidence sur les droits fondamentaux;
c)
l’incidence, l’efficacité et l’efficience du fonctionnement du cadre Prüm II et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches;
d)
une évaluation de la sécurité du cadre Prüm II.
La Commission transmet ces rapports au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Dans les rapports visés au premier alinéa du paragraphe 7, la Commission accorde une attention particulière aux nouvelles catégories de données suivantes: images faciales et fichiers de police. La Commission inclut dans ces rapports l’utilisation faite par chaque État membre et par Europol de ces nouvelles catégories de données, ainsi que leur incidence, leur efficacité et leur efficience. Dans les rapports visés au deuxième alinéa du paragraphe 7, la Commission accorde une attention particulière au risque de fausses concordances et à la qualité des données.
9. Les États membres et Europol fournissent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 2 et 5. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni révéler les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités compétentes des États membres.
10. Les États membres fournissent à la Commission et à Europol les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 3 et 6. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni révéler les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités compétentes des États membres.
11. Sans préjudice des exigences de confidentialité, les États membres, l’eu-LISA et Europol fournissent à la Commission les informations nécessaires à la réalisation des rapports visés au paragraphe 7. Les États membres communiquent également à la Commission le nombre de concordances confirmées par rapport à la base de données de chaque État membre par catégorie et par type de données. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni révéler les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités compétentes des États membres.
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