Art. 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/535
En vigueur depuis le 21 mars 2024
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/535
Le règlement d’exécution (UE) 2021/535 est modifié comme suit:
1)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent d’accorder la réception UE par type aux nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne l’emplacement pour le montage et la fixation de la deuxième plaque d’immatriculation arrière pour les catégories de véhicules O3 et O4, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées dans l’annexe III, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.»
;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales refusent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation avant et l’emplacement pour le montage et la fixation de la deuxième plaque d’immatriculation arrière pour les catégories de véhicules O3 et O4, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques énoncées à l’annexe III, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.»
;
c)
les paragraphes 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:
«4 bis. Avec effet au 7 juillet 2025, les autorités compétentes en matière de réception par type refusent d’accorder la réception UE par type aux nouveaux types de véhicules, en ce qui concerne les dispositifs de remorquage, qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques relatives à la capacité de remorquage énoncées à l’annexe VII, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions correspondantes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.
4 ter. Avec effet au 7 juillet 2027, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux dispositifs de remorquage, l’immatriculation, la mise sur le marché et la mise en service de véhicules qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques relatives à la capacité de remorquage énoncées à l’annexe VII, partie 2, en ce qui concerne les prescriptions respectives énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2144.»
.
2)
Les annexes II, III, IV, VI, VII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
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