Art. 2

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/947

En vigueur depuis le 10 avr. 2024
Article 2 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/947 Le règlement d’exécution (UE) 2019/947 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: « Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord ». 2) L’article 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est supprimé; ii) au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du présent règlement, on entend par:»; iii) le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) “système d’aéronef sans équipage à bord” (“UAS”): tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance;»; iv) les points 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant: «26) “unité de contrôle et de surveillance” (“CMU”): l’équipement de contrôle et de surveillance à distance d’un aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139; 27) “liaison C2”: la liaison de données entre l’aéronef sans équipage à bord et la CMU aux fins de la gestion du vol;»; v) le point 35) suivant est ajouté: «35) “composant d’UAS”: tout moteur, hélice ou pièce de l’aéronef sans équipage à bord, ou tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance (CMU);». 3) À l’article 7, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté: «2 bis.   L’exploitant d’un UAS qui remplit les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/945 obtient les certificats suivants: i) un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la sous-partie H de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1) ; ii) un certificat acoustique délivré conformément à la sous-partie I de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, lorsque l’aéronef sans équipage à bord est soumis aux exigences de protection de l’environnement énoncées au point 21.B.85 du règlement (UE) no 748/2012.». (*1)  Règlement (UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj)." 4) L’article 12 est modifié comme suit: i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’autorité compétente délivre une autorisation d’exploitation lorsque: a) l’appréciation visée au paragraphe 1 conclut que: i) les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l’exploitation; ii) la combinaison des mesures d’atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles de l’exploitation, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l’aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l’exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol; b) en ce qui concerne les UAS qui sont ou seront certifiés conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE)2019/945, les UAS disposent: i) d’un certificat de navigabilité valable ou d’un certificat de navigabilité restreint et, si l’aéronef sans équipage à bord est soumis aux exigences de protection de l’environnement énoncées au point 21.B.85 du règlement (UE) no 748/2012, d’un certificat acoustique valable; ou ii) si l’aéronef sans équipage à bord ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables, ou s’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences, des conditions de vol approuvées conformément à la sous-partie P de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012; c) l’exploitant d’UAS a fourni à l’autorité compétente une déclaration confirmant que l’exploitation envisagée est conforme aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables, notamment en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d’assurance, de sûreté et de protection de l’environnement.» ; ii) au paragraphe 4, point c), les points vii)) et viii) suivants sont ajoutés: «vii) le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint et le certificat acoustique, lorsque ces certificats ont été délivrés; viii) les conditions de vol approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’UAS remplit les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/945 et que l’aéronef sans équipage à bord ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables, ou qu’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences.». 5) À l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Nonobstant le règlement (UE) no 376/2014, l’exploitant d’UAS utilisant un aéronef sans équipage à bord dont la conception est certifiée déclare au titulaire de l’agrément de conception de l’UAS ou du composant d’UAS tout événement ou état lié à la sécurité de l’UAS ou du composant d’UAS identifié par l’organisme. En particulier, l’exploitant d’UAS signale tout accident ou incident grave impliquant l’UAS ou le composant d’UAS qui met en danger ou, s’il n’est pas dûment corrigé ou traité, risque de mettre en danger la sécurité de l’UAS ou de toute personne physique ou morale.» . 6) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
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