Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«vin»: les produits couverts par l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
«boisson spiritueuse»: une boisson spiritueuse au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/787;
c)
«étiquetage»: pour tous les produits relevant du champ d’application du présent règlement, l’étiquetage tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1169/2011;
d)
«étape de production»: toute étape de la production, comprenant celle des matières premières, ou de la transformation, la préparation ou le vieillissement, jusqu’au moment où le produit est prêt à être mis sur le marché;
e)
«opérateur»: une personne physique ou morale qui exerce des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges;
f)
«produit transformé»: un produit transformé tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (21);
g)
«organisme délégataire»: un organisme délégataire, tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, qui certifie que les produits désignés par des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties respectent le cahier des charges;
h)
«mention générique»: la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union;
i)
«dénomination d’une variété végétale»: la désignation d’une variété donnée, qui est communément utilisée ou officiellement admise dans un catalogue national ou de l’Union conformément aux directives 2002/53/CE (22), 2002/55/CE (23) et 2008/90/CE (24) du Conseil ou au règlement (CE) no 2100/94 du Conseil (25), dans la ou les langues dans lesquelles elle est utilisée ou inscrite à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée;
j)
«dénomination de race animale»: le nom d’une race couverte par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (26) qui est inscrit dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques. Pour les espèces non couvertes par ledit règlement, le nom d’une race qui est inscrit dans les livres généalogiques ou les registres généalogiques en vertu du droit national. Ce nom figure dans la ou les langues dans lesquelles il y est inscrit à la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée;
k)
«nomenclature combinée»: la nomenclature des marchandises établie par l’article 1er du règlement (CEE) no 2658/87.
2. Aux fins du titre II, on entend par:
a)
«cahier des charges»: le document visé à:
i)
l’article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin;
ii)
l’article 22 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;
iii)
l’article 49 du présent règlement pour les produits agricoles;
b)
«document unique»: un document résumant le cahier des charges et visé à:
i)
l’article 95 du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin;
ii)
l’article 23 du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses;
iii)
l’article 50 du présent règlement pour les produits agricoles.
3. Aux fins du titre III, chapitre 2, on entend par «traditionnel» l’utilisation historique prouvée de la dénomination par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations. Cette période doit être d’au moins 30 ans et ladite utilisation peut inclure des modifications requises par l’évolution des pratiques d’hygiène et de sécurité et d’autres pratiques pertinentes.
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