Art. 6
Classement
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 6
Classement
1. Les produits désignés par des indications géographiques sont classés selon la nomenclature combinée à deux, quatre, six ou, lorsqu’un État membre le décide, huit chiffres. Lorsqu’une indication géographique couvre des produits relevant de plus d’une catégorie, chaque entrée est précisée. Le classement des produits n’est utilisé qu’à des fins d’enregistrement, de statistiques et de tenue de registres, en particulier pour les autorités douanières. Ledit classement ne sert pas à déterminer des produits comparables aux fins de la protection contre l’utilisation commerciale directe et indirecte visée à l’article 26, paragraphe 1, point a).
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, arrêter la présentation technique du classement visé au paragraphe 1 du présent article et l’accès en ligne à celui-ci. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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