Art. 5
Champ d’application
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 5
Champ d’application
1. Le présent titre couvre:
a)
le vin, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a);
b)
les boissons spiritueuses, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point b); et
c)
les produits agricoles.
Aux fins du présent titre, le terme «produits agricoles» couvre les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l’aquaculture, inscrits aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement (CEE) no 2658/87, ainsi que les produits agricoles relevant des positions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du présent règlement, à l’exception du vin et des boissons spiritueuses.
2. L’enregistrement et la protection des indications géographiques sont sans préjudice de l’obligation des producteurs de respecter les autres règles de l’Union, en particulier celles relatives à la mise des produits sur le marché, les règles sanitaires et phytosanitaires, l’organisation commune des marchés, les règles de concurrence et à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
3. La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (27) ne s’applique pas au système d’indications géographiques établi par le présent règlement.
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