Art. 56

Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 56 Importations en provenance de pays ou de territoires d’outre-mer 1.   En cas d’importation dans l’Union de déchets provenant de pays ou de territoires d’outre-mer, le titre II s’applique mutatis mutandis. 2.   Un pays ou territoire d’outre-mer et l’État membre dont il relève peuvent appliquer les procédures nationales de cet État membre aux transferts provenant du pays ou du territoire d’outre-mer et à destination de cet État membre si aucun autre pays n’est concerné par le transfert en tant que pays de transit. Lorsqu’un État membre applique les procédures nationales à ces transferts, il le notifie à la Commission.
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