Art. 58
Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 58
Transit par l’Union de déchets destinés à être valorisés
1. En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 57 s’applique mutatis mutandis.
2. En cas de transfert au départ et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique de déchets destinés à être valorisés transitant par des États membres, l’article 53 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des adaptations et des dispositions supplémentaires suivantes:
a)
la première et la dernière autorité compétente de transit dans l’Union informent, le cas échéant, le bureau de douane d’entrée et le bureau de douane de sortie de leurs décisions respectives de consentir au transfert ou, si elles ont présenté leur consentement tacite, de l’accusé de réception conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b);
b)
dès que les déchets ont quitté l’Union, le bureau de douane de sortie informe les autorités compétentes de transit dans l’Union que les déchets ont quitté l’Union;
c)
une autorité compétente de transit dans l’Union peut, si nécessaire, exiger une garantie financière ou une assurance équivalente, ou une garantie financière complémentaire ou une assurance équivalente, après avoir examiné le montant de la couverture de toute garantie financière ou assurance équivalente établie par le notifiant.
3. Lorsqu’un transfert de déchets destinés à être valorisés, en provenance d’un pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et à destination d’un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou vice versa, transite par des États membres, le paragraphe 1 s’applique à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE ne s’applique pas et le paragraphe 2, à l’égard du pays auquel la décision de l’OCDE s’applique.
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