Art. 60
Inspections
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 60
Inspections
1. Aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres veillent à ce que l’inspection des établissements, entreprises, courtiers et négociants conformément à l’article 34 de la directive 2008/98/CE, et à l’inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination soit effectuée.
2. Les inspections des transferts ont lieu au moins à l’un des points suivants:
a)
au point d’origine, auprès du producteur de déchets, du collecteur, du détenteur de déchets, du notifiant ou de la personne qui organise le transfert;
b)
au point de destination, notamment concernant les opérations de valorisation ou d’élimination, intermédiaires ou non intermédiaires, auprès du destinataire ou dans l’installation;
c)
aux frontières de l’Union;
d)
au cours du transfert au sein de l’Union.
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