Art. 59

Gestion écologiquement rationnelle

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 59 Gestion écologiquement rationnelle 1.   Le producteur de déchets, le notifiant, la personne qui organise le transfert, de même que toute autre entreprise intervenant dans un transfert de déchets et/ou leur valorisation ou élimination, prennent les mesures nécessaires pour que les déchets soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d’une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert et des opérations de valorisation et d’élimination des déchets. 2.   Aux fins de l’exportation de déchets, les déchets sont réputés être gérés d’une manière écologiquement rationnelle en ce qui concerne la valorisation ou l’élimination lorsqu’il peut être démontré que les déchets, de même que les déchets résiduels produits par la valorisation ou l’élimination, seront gérés conformément à des exigences en matière de protection de la santé humaine, du climat et de l’environnement qui sont considérées comme équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement. Lors de l’évaluation de cette équivalence, le respect intégral des exigences découlant de la législation de l’Union n’est pas indispensable, mais il doit être démontré que les exigences appliquées dans le pays de destination garantissent un niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement similaire à celui des exigences découlant de la législation de l’Union. Aux fins de l’évaluation de l’équivalence, les dispositions pertinentes de la législation de l’Union et les orientations internationales visées à l’annexe IX sont utilisées comme points de référence.
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