Art. 61
Documents et éléments de preuve
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 61
Documents et éléments de preuve
1. Les inspections des transferts comprennent au moins la vérification des documents, la confirmation de l’identité des acteurs concernés par ces transferts et, au besoin, le contrôle physique des déchets.
2. Afin de vérifier qu’une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l’objet concerné, ou qui organise son transport, qu’elle soumette des preuves documentaires:
a)
concernant l’origine et la destination de la substance ou de l’objet concerné; et
b)
établissant qu’il ne s’agit pas d’un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.
Aux fins du premier alinéa, la protection de la substance ou de l’objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié, est également vérifiée.
Afin d’établir une distinction entre les marchandises usagées et les déchets, aux fins de l’inspection, les conditions définies à l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, s’appliquent, ainsi que, s’il y a lieu, les critères fixés en vertu de l’article 29, paragraphe 3.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 23, paragraphe 2, et de l’annexe VI de la directive 2012/19/UE, ainsi que de l’application de l’article 72, paragraphe 2, et de l’annexe XIV du règlement (UE) 2023/1542.
3. Les autorités intervenant dans les inspections peuvent conclure que la substance ou l’objet concerné est un déchet, si:
a)
les éléments de preuve visés au paragraphe 2 ou exigés en vertu d’une autre législation de l’Union, afin de vérifier qu’une substance ou un objet n’est pas un déchet, n’ont pas été soumis dans le délai fixé par elles; ou
b)
elles considèrent les éléments de preuve et les informations dont elles disposent insuffisants pour parvenir à une conclusion, ou elles considèrent que la protection contre les dommages visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est insuffisante.
Lorsque les autorités ont conclu qu’une substance ou un objet était un déchet conformément au premier alinéa, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné est considéré comme un transfert illicite. En conséquence, il est traité conformément aux articles 25 et 26, et les autorités intervenant dans les inspections informent sans tarder l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.
4. Afin de vérifier si un transfert de déchets est conforme au présent règlement, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le détenteur des déchets, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets leur soumettent des preuves documentaires pertinentes dans un délai fixé par elles, et peuvent retenir les déchets dans un transfert ainsi que, le cas échéant, le moyen de transport contenant les déchets, et suspendre le transport des déchets jusqu’à ce que ces documents aient été fournis.
5. Afin de vérifier si un transfert de déchets soumis aux exigences générales en matière d’informations visées à l’article 18 est destiné à des opérations de valorisation conformes à l’article 59, les autorités intervenant dans les inspections peuvent exiger que la personne qui organise le transfert et le destinataire produisent des preuves documentaires pertinentes fournies par l’installation de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire et, si nécessaire, approuvées par l’autorité compétente de destination. En cas d’exportation hors de l’Union, les autorités intervenant dans les inspections exigent des preuves documentaires de l’audit mené conformément à l’article 46.
6. Lorsque les éléments de preuve visés au paragraphe 4 ou 5 n’ont pas été soumis aux autorités intervenant dans les inspections dans le délai fixé par elles, ou lorsqu’elles considèrent que les éléments de preuve et les informations dont elles disposent sont insuffisants pour parvenir à une conclusion, le transfert concerné est considéré comme un transfert illicite et il est traité conformément aux articles 25 et 26. Les autorités intervenant dans les inspections informent en conséquence, sans tarder, l’autorité compétente du pays où l’inspection concernée a eu lieu.
7. La Commission est habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, un tableau de correspondance entre les codes de la nomenclature combinée, figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87 et les rubriques des déchets énumérées à l’annexe III, à l’annexe III A, à l’annexe III B, à l’annexe IV et à l’annexe V du présent règlement. La Commission tient à jour ces actes, afin de tenir compte des modifications apportées à cette nomenclature et à ces rubriques énumérées dans ces annexes et d’inclure tout nouveau code de la nomenclature du système harmonisé applicable aux déchets susceptible d’être adopté par l’Organisation mondiale des douanes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 81, paragraphe 2. Le règlement d’exécution (UE) 2016/1245 de la Commission (46) reste en vigueur jusqu’à ce que la Commission exerce l’habilitation visée au présent article.
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