Art. 63

Sanctions

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 63 Sanctions 1.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive 2008/99/CE, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres veillent à ce que les sanctions établies conformément au présent article tiennent dûment compte des critères suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation; b) le cas échéant, le fait que la violation a été commise de propos délibéré ou par négligence; c) la capacité financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable; d) les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer; e) les dommages environnementaux que la violation engendre; f) toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés; g) le caractère répétitif ou singulier de la violation; h) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 3.   Les États membres doivent au moins être en mesure d’imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement, le cas échéant: a) des amendes; b) la révocation ou la suspension limitée dans le temps de l’autorisation d’exercer des activités liées à la gestion et au transfert des déchets, dans la mesure où ces activités relèvent du champ d’application du présent règlement; c) l’exclusion limitée dans le temps des marchés publics. 4.   Les États membres notifient sans tarder à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
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