Art. 65
Coopération entre États membres en matière de contrôle de l’application de la réglementation
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 65
Coopération entre États membres en matière de contrôle de l’application de la réglementation
1. Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations pertinentes relatives à cette prévention et à cette détection, y compris concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partagent leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application, y compris l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 62, paragraphe 1, au sein des structures établies, en particulier par l’intermédiaire du groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets établi en vertu de l’article 66.
2. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités et les membres de leur personnel permanent responsables de la coopération visée au paragraphe 1 et désignent également une ou plusieurs autorités et les membres de leur personnel permanent responsables en tant que points de contact chargés des contrôles physiques visés à l’article 61, paragraphe 1. Les États membres transmettent ces informations à la Commission qui les rassemble et les met à la disposition des autorités désignées et des membres de leur personnel permanent.
3. À la demande d’une autorité d’un autre État membre, une autorité d’un État membre peut prendre des mesures répressives à l’encontre de personnes soupçonnées de participer au transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet État membre.
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