Art. 67
Dispositions générales
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 67
Dispositions générales
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 515/97, la Commission exerce les pouvoirs conférés par les articles 67 à 71 afin de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application de la réglementation des États membres et de contribuer à une mise en œuvre uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union.
2. La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement en ce qui concerne les transferts de déchets qui relèvent du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, qui sont de nature complexe et sont susceptibles d’avoir des effets néfastes graves sur la santé humaine ou l’environnement et lorsque l’enquête nécessaire a une dimension transfrontière impliquant au moins deux pays. La Commission peut engager des actions en vertu de ces pouvoirs de sa propre initiative, à la demande des autorités d’un ou de plusieurs États membres, ou saisie d’une plainte, s’il existe des raisons suffisantes de soupçonner que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite. La Commission peut également transmettre ces plaintes aux autorités compétentes des États membres concernés.
Si la Commission décide de ne pas agir, elle répond à l’autorité des États membres ou aux personnes qui ont envoyé la plainte dans un délai raisonnable, en indiquant les raisons pour lesquelles elles estiment qu’il n’y a pas de soupçon suffisant, à moins que des raisons d’intérêt public, telles que la protection de la confidentialité des procédures administratives ou pénales, ne s’y opposent.
La Commission aide également les États membres à organiser une coopération étroite et régulière entre leurs autorités compétentes conformément à l’article 71.
3. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission tient compte des inspections, des poursuites, des procédures judiciaires ou administratives en cours ou déjà effectuées par les autorités d’un État membre pour les mêmes transferts en vertu du présent règlement et veille à ne pas interférer avec ces procédures. Lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, la Commission tient compte de toute demande de report émanant d’une autorité d’un État membre par l’intermédiaire de son personnel permanent responsable de la coopération ou par l’intermédiaire des points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2.
4. Au terme de ses actions, la Commission établit un rapport. Si la Commission conclut que le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné constitue un transfert illicite, elle en informe les autorités compétentes du ou des pays concernés et recommande que ce transfert illicite soit traité conformément aux articles 25 et 26. La Commission peut également recommander certaines mesures de suivi aux autorités pertinentes des États membres et, le cas échéant, en informer les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.
5. Les rapports établis sur la base de l’article 4, de même que tous les éléments de preuve à l’appui de ces rapports et qui y sont annexés, constituent des éléments de preuve recevables:
a)
dans le cadre des procédures judiciaires de nature non pénale devant les juridictions nationales, ainsi que dans les procédures administratives dans les États membres;
b)
dans le cadre des procédures pénales dans l’État membre où leur utilisation s’avère nécessaire, au même titre et dans les mêmes conditions que les rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales; ils sont soumis aux mêmes règles d’appréciation que celles applicables aux rapports administratifs établis par les autorités administratives nationales et ont la même force probante que ceux-ci;
c)
dans les procédures judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Le présent règlement n’affecte pas le pouvoir de la Cour de justice de l’Union européenne, des juridictions nationales et des autorités compétentes d’apprécier librement la valeur probante des rapports établis par la Commission conformément au paragraphe 4.
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