Art. 68
Inspections de la Commission
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 68
Inspections de la Commission
1. La Commission peut, conformément à l’article 67, effectuer des inspections des transferts en vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
2. La Commission ne peut effectuer une inspection que s’il existe suffisamment de soupçons de transfert illicite de déchets.
3. La Commission prépare et effectue les inspections en étroite coopération avec les autorités pertinentes de l’État membre concerné. Cette coopération comprend l’échange d’informations et l’échange de vues sur la planification des inspections et les mesures qui seront prises. La Commission tient compte de toute inspection, poursuite en cours ou procédure judiciaire ou administrative par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre.
La Commission notifie 15 jours à l’avance l’objet, la finalité et la base juridique des inspections au personnel permanent chargé de la coopération ou aux points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, afin que les autorités pertinentes puissent fournir l’assistance requise. À cet effet, des agents des autorités pertinentes de l’État membre concerné ont la possibilité de participer aux inspections. En cas d’urgence, s’il n’est pas possible de respecter la notification de 15 jours, la Commission le notifie au premier moment utile.
En outre, à la demande des autorités pertinentes de l’État membre en question, les inspections sont effectuées conjointement par la Commission et les autorités pertinentes dudit État membre.
4. Le personnel et les autres personnes l’accompagnant autorisés par la Commission à effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection.
5. Le personnel de la Commission qui effectue une inspection est habilité:
a)
à avoir accès aux locaux, aux terrains et aux moyens de transport du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur des déchets, du détenteur des déchets, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets;
b)
à examiner tout document pertinent en rapport avec l’objet et la finalité des inspections, quel que soit le support sur lequel il est stocké, et à prendre ou à obtenir sous quelque forme que ce soit des copies ou des extraits de ces documents;
c)
à demander au notifiant, à la personne qui organise le transfert, au producteur des déchets, au détenteur des déchets, au transporteur, au destinataire ou à l’installation qui reçoit les déchets des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et la finalité des inspections et à consigner les réponses;
d)
à prendre et à consigner les déclarations du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur des déchets, du détenteur des déchets, du transporteur, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets en rapport avec l’objet et la finalité des inspections;
e)
à contrôler physiquement les déchets et à prélever des échantillons de déchets destinés à des essais en laboratoire, le cas échéant.
6. Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets coopèrent avec la Commission dans le cadre de ses inspections.
7. Les autorités des États membres intervenant dans les inspections des transferts de déchets sur le territoire desquels l’inspection de la Commission doit être effectuée fournissent, à la demande de la Commission, l’aide nécessaire au personnel de la Commission.
8. Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur des déchets, le destinataire et l’installation qui reçoit les déchets sont tenus de se soumettre eux-mêmes aux inspections de la Commission.
9. Lorsque la Commission constate que le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur des déchets, le détenteur des déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets s’oppose à une inspection, les autorités pertinentes de l’État membre concerné fournissent à la Commission l’aide nécessaire, en demandant, le cas échéant, l’aide des autorités chargées du contrôle de l’application de la réglementation, afin de permettre à la Commission d’effectuer son inspection. Si cette aide requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.
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