Art. 70

Garanties procédurales

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 70 Garanties procédurales 1.   La Commission effectue des inspections et demande des informations dans le respect des garanties de procédure du notifiant, de la personne qui organise le transfert, du producteur de déchets, du détenteur de déchets, du transporteur de déchets, du destinataire ou de l’installation qui reçoit les déchets visés au présent article. 2.   Le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets ont: a) le droit de ne pas faire de déclarations contre soi-même; b) le droit d’être assisté d’une personne de son choix; c) le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection; d) le droit de formuler des observations sur les faits qui les concernent, une fois l’inspection achevée et avant l’adoption d’un rapport conformément à l’article 67, paragraphe 4. L’invitation à présenter des observations comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, la Commission peut décider de différer l’invitation à présenter des observations; e) le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations; f) lorsque la Commission a formulé des recommandations judiciaires conformément à l’article 67, paragraphe 4, et sans préjudice des droits à la confidentialité des lanceurs d’alerte et des informateurs, et conformément aux règles applicables en matière de confidentialité et de protection des données, la personne en question peut demander à la Commission de fournir le rapport établi en vertu de l’article 67, paragraphe 4, dans la mesure où il la concerne. La Commission n’accorde l’accès qu’avec le consentement explicite de tous les destinataires du rapport. La Commission enquête à charge et à décharge concernant le notifiant, la personne qui organise le transfert, le producteur de déchets, le détenteur de déchets, le transporteur de déchets, le destinataire ou l’installation qui reçoit les déchets, et effectue les inspections et demande les informations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence. 3.   La Commission veille à la confidentialité des inspections, de l’entretien et de la demande effectuée conformément à la présente section. Les informations transmises ou obtenues au cours des inspections, des entretiens et des demandes au titre de la présente section sont soumises aux règles en matière de protection des données.
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