Art. 71
Assistance mutuelle
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 71
Assistance mutuelle
Aux fins de l’application du présent règlement et sans préjudice des articles 64 et 65 du présent règlement, le règlement (CE) no 515/97, à l’exception de l’article 2 bis, des articles 18 bis à 18 sexies, des titres IV à VII et de l’annexe, s’applique mutatis mutandis à la coopération entre les autorités pertinentes des États membres et la Commission qui mettent en œuvre les dispositions de la présente section.
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