Art. 72
Format des communications
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 72
Format des communications
Lorsque les dispositions de l’article 27 ne s’appliquent pas ou lorsque des acteurs extérieurs à l’Union ne sont pas connectés au système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, les acteurs concernés peuvent soumettre et échanger les informations et les documents visés dans le présent règlement par courrier postal, télécopie, courrier électronique avec signature numérique, courrier électronique sans signature numérique suivi de la poste ou, si les acteurs concernés en conviennent, par courrier électronique sans signature numérique. Dans le cas d’un courrier électronique comportant une signature numérique, tout cachet ou signature requis est remplacé par la signature numérique.
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