Art. 74
Coopération internationale
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 74
Coopération internationale
Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
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