Art. 74

Coopération internationale

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 74 Coopération internationale Les États membres, le cas échéant et si nécessaire en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l’échange ou le partage de renseignements, la promotion d’une technique écologiquement rationnelle et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil