Art. 75
Désignation des autorités compétentes
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 75
Désignation des autorités compétentes
Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre du présent règlement. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente de transit.
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