Art. 76

Désignation des correspondants

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 76 Désignation des correspondants Les États membres et la Commission désignent chacun un ou plusieurs correspondant(s) chargé(s) d’informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements concernant la mise en œuvre du présent règlement. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne les États membres et inversement.
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