Art. 77
Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 77
Désignation des bureaux de douane d’entrée et de sortie
Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane spécifiques d’entrée et de sortie pour les transferts de déchets qui entrent dans l’Union et en sortent. Si un État membre décide de désigner de tels bureaux de douane, aucun autre point de passage frontalier à l’intérieur dudit État membre n’est utilisé aux fins de transferts entrant ou sortant de l’Union.
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