Art. 79
Modification des annexes I à X et XII
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 79
Modification des annexes I à X et XII
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier les annexes I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI et VII pour tenir compte des modifications adoptées dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l’OCDE.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe I C afin de l’adapter à la mise en œuvre de l’article 27, après le 21 mai 2026.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe III A pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mélanges d’au moins deux déchets figurant à l’annexe III, pour autant que la composition de ces mélanges de déchets ne compromette pas leur valorisation écologiquement rationnelle et lorsqu’il est démontré que le mélange de déchets en question sera géré d’une manière écologiquement rationnelle dans l’Union, et pour autant qu’une ou plusieurs des rubriques de l’annexe III A ne s’appliquent qu’aux transferts entre États membres lorsqu’il est démontré que le mélange de déchets en question ne sera pas géré d’une manière écologiquement rationnelle dans les pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe III B pour y inclure, à la suite d’une demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les déchets non dangereux non répertoriés à l’annexe III, à l’annexe IV ou à l’annexe V, lorsqu’il est démontré que les déchets en question seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle dans l’Union.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe VIII en ce qui concerne la forme et le contenu des informations visées à ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement, et de mettre à jour le formulaire et les informations figurant dans ladite annexe en ce qui concerne la législation de l’Union et les orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle, sur la base de l’évolution de la situation dans les enceintes internationales compétentes ou au niveau de l’Union, et de tenir compte des progrès scientifiques et techniques.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe IX pour mettre à jour les listes de la législation de l’Union et des orientations internationales en matière de gestion écologiquement rationnelle sur la base de l’évolution de la situation au niveau de l’Union ou dans les enceintes internationales compétentes.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe X en ce qui concerne les critères contenus dans ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement, et pour mettre à jour les informations figurant dans ladite annexe concernant la législation de l’Union et les orientations internationales sur la base de l’évolution de la situation dans les enceintes internationales compétentes ou au niveau de l’Union en ce qui concerne la gestion écologiquement rationnelle et pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 afin de modifier l’annexe XII en ce qui concerne les informations figurant dans ladite annexe, sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent règlement.
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