Art. 73

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 73 Établissement de rapports 1.   Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre soumet à la Commission une copie du rapport qu’il a élaboré et soumis au secrétariat de la convention pour l’année civile précédente, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention de Bâle. 2.   Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l’année civile précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l’obligation d’information figurant à l’annexe XI et le soumettent à la Commission. Dans un délai d’un mois à compter de la soumission de ce rapport à la Commission, les États membres rendent publique, sous forme électronique par l’internet, la partie du rapport ayant trait à l’article 25, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 63, paragraphe 1, y compris le tableau 7 figurant à l’annexe XI, accompagnée de toute explication qu’ils jugent utile et informent la Commission des hyperliens correspondants. La Commission dresse une liste des hyperliens des États membres et la rend publique sur son site internet. 3.   Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 sont soumis à la Commission par voie électronique. 4.   La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport présentant les résultats de cet examen. En outre, la Commission aborde dans ce rapport les éléments suivants: a) les tendances en matière de transferts illicites et les bonnes meilleures pour lutter contre ces transferts, en tenant compte des recommandations formulées par le groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets visé à l’article 66; b) l’efficacité de la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au titre II, chapitre 1, et notamment les délais correspondants, notamment en analysant des éléments tels que le nombre d’objections et de consentements, et le délai entre la soumission d’une notification et une décision prise sur celle-ci, sur la base des données stockées dans le système visé à l’article 27; c) la contribution du présent règlement à la neutralité climatique, à la réalisation d’une économie circulaire et d’une pollution zéro, en tenant compte des rapports et des données publiés par les agences compétentes de l’Union. L’Agence européenne pour l’environnement aide la Commission dans les tâches de suivi de la mise en œuvre du présent règlement en établissant, lorsqu’il y a lieu, des rapports d’analyse relatifs aux transferts de certains flux de déchets et à leurs incidences sur l’environnement. Le rapport mentionné au premier paragraphe est rédigé pour la première fois le 31 décembre 2029 et tous les trois ans par la suite. 5.   Après le 21 mai 2029, la Commission établit un rapport évaluant si la mise en œuvre des dispositions des articles 39 à 46 a assuré une gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques, tant dans l’Union que dans les pays où ces déchets ont été exportés depuis l’Union, et évaluant si aucun effet néfaste important ne s’est produit sur le traitement des déchets nationaux dans les pays importateurs. Elle tient compte des informations et des éléments fournis par les États membres intervenant dans l’exportation de déchets plastiques, par les autorités compétentes des pays d’importation, ainsi que par les opérateurs économiques et les organisations de la société civile. Le rapport fournit également des informations sur l’évolution de la capacité des opérateurs de gestion des déchets dans l’Union à gérer les déchets plastiques produits dans les États membres et importés dans l’Union d’une manière écologiquement rationnelle. Le rapport évalue également si les dispositions relatives aux transferts de déchets entre États membres ont contribué à améliorer la gestion des déchets plastiques, en particulier en examinant la classification des déchets plastiques sous la rubrique EU3011. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement, qui pourrait inclure des conditions plus strictes pour l’exportation de déchets plastiques vers des pays tiers, y compris des interdictions d’exportation.
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