Art. 69

Demandes de renseignements

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 69 Demandes de renseignements 1.   La Commission peut s’entretenir avec toute personne physique ou morale qui y consent afin de recueillir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés. 2.   Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’un établissement, d’une entreprise, d’un courtier ou d’un négociant, la Commission en informe le personnel permanent chargé de la coopération et les points de contact visés à l’article 65, paragraphe 2, de l’État membre concerné sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Si l’autorité de cet État membre le demande, ses agents peuvent aider le personnel de la Commission à mener l’entretien. L’invitation à un entretien est envoyée à la personne concernée moyennant un préavis d’au moins 10 jours ouvrables. Ce délai de préavis peut être réduit avec le consentement exprès de la personne concernée ou pour des raisons dûment motivées par l’urgence de de l’inspection. Dans ce dernier cas, le délai de préavis ne peut être inférieur à 24 heures. L’invitation contient notamment la liste des droits de la personne concernée, en particulier le droit d’être assistée par une personne de son choix. 3.   La Commission peut demander aux personnes morales ou physiques responsables d’un établissement ou d’une entreprise, ou à tout courtier et négociant, de fournir toutes les informations nécessaires relatives aux transferts de déchets concernés. La Commission indique la base juridique et l’objet de la demande, précise les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations doivent être fournies. 4.   La Commission communique, sans tarder, la demande aux autorités pertinentes de l’État membre sur le territoire duquel se situe le siège de l’établissement, de l’entreprise, du courtier ou du négociant et aux autorités de l’État membre dont le territoire est concerné. 5.   Si l’établissement, l’entreprise, le courtier ou le négociant ne fournit pas les informations demandées, ou si la Commission considère que les informations qu’elle a reçues sont insuffisantes pour parvenir à une conclusion, l’article 61, paragraphe 6, deuxième phrase, s’applique, mutatis mutandis.
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