Art. 37

Coopération internationale et partenariats stratégiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 37 Coopération internationale et partenariats stratégiques 1.   Le comité examine périodiquement: a) la mesure dans laquelle les partenariats stratégiques conclus par l’Union contribuent: i) à améliorer la sécurité de l’approvisionnement de l’Union, y compris les niveaux de référence fixés à l’article 5, paragraphe 1, point b); ii) à améliorer la coopération tout au long de la chaîne de valeur des matières premières critiques entre l’Union et les pays partenaires, y compris les programmes de renforcement des capacités et de transfert de technologies visant à promouvoir la circularité et le recyclage responsable des matières premières critiques dans les pays producteurs; iii) au développement économique et social des pays partenaires, notamment en promouvant des pratiques d’économie durable et circulaire, des conditions de travail décentes et le respect des droits de l’homme tout au long de leurs chaînes de valeur des matières premières; b) la cohérence des relations de coopération bilatérale entre les États membres et les pays tiers concernés avec les actions menées par l’Union dans le cadre de partenariats stratégiques, ainsi que les synergies potentielles; c) les pays tiers avec lesquels la conclusion de partenariats stratégiques pourrait être envisagée en priorité, en fonction des critères suivants: i) la contribution potentielle à la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que la résilience à l’égard de celle-ci, compte tenu des réserves et des capacités d’extraction, de transformation et de recyclage potentielles de matières premières critiques du pays tiers; ii) le fait qu’une coopération entre l’Union et un pays tiers puisse améliorer la capacité d’un pays tiers à garantir le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences négatives sur l’environnement, par l’intermédiaire de son cadre réglementaire et de l’application de celui-ci, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs, notamment en matière de travail forcé et de travail des enfants, et de dialogue constructif avec les communautés locales, y compris les populations autochtones, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et responsables et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’état de droit; iii) l’existence d’accords de coopération entre l’Union et le pays tiers et, pour les marchés émergents et les économies en développement, les possibilités de déploiement de projets d’investissement dans le cadre de la stratégie «Global Gateway», y compris en vue de faciliter les investissements dans les projets stratégiques; iv) pour les marchés émergents et les économies en développement, la question de savoir si et de quelle manière un partenariat pourrait contribuer à la création de valeur au niveau local, y compris les activités en aval, et être mutuellement avantageux pour l’Union et le pays partenaire; d) les conseils à la Commission sur la manière de veiller à ce que les partenariats stratégiques visés au présent paragraphe soient cohérents avec les politiques de l’Union à l’égard des marchés émergents et des économies en développement. 2.   Les examens du comité conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités. 3.   Les États membres: a) informent la Commission de leur coopération bilatérale avec les pays tiers concernés, lorsque celle-ci porte sur la chaîne de valeur des matières premières critiques; b) peuvent soutenir la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération définies dans les partenariats stratégiques le long de la chaîne de valeur des matières premières. 4.   Une fois par an, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil du contenu et des résultats des examens du comité conformément au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil