Art. 36

Composition et fonctionnement du comité

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 36 Composition et fonctionnement du comité 1.   Le comité est constitué de représentants de tous les États membres et de la Commission. Il est présidé par un représentant de la Commission (ci-après dénommé «président»). 2.   Chaque État membre désigne un représentant de haut niveau pour siéger au comité. Un État membre peut, si nécessaire, selon la fonction et l’expertise, désigner plusieurs représentants en rapport avec les différentes missions du comité. Chaque représentant nommé auprès du comité a un suppléant. Seuls les États membres ont le droit de vote. Chaque État membre ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de représentants. Le président invite des représentants du Parlement européen à assister aux réunions du comité, en qualité d’observateurs, y compris aux réunions des sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 8. 3.   Au besoin, le président peut inviter des représentants de l’industrie, en particulier des PME, de la société civile, du monde universitaire, des syndicats, des autorités locales ou régionales, des pays tiers, des PTOM, ainsi que de l’Agence européenne de défense, de l’Agence européenne des produits chimiques, de l’Agence européenne pour l’environnement et du Service européen pour l’action extérieure à assister aux réunions du conseil d’administration ou de ses sous-groupes permanents ou temporaires visés au paragraphe 8 en tant qu’observateurs ou à y apporter des contributions écrites. Les observateurs ne participent pas à la formulation des avis du comité et de ses sous-groupes. 4.   Lors de sa première réunion, le comité adopte, sur proposition de la Commission, son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. 5.   Le comité se réunit à intervalles réguliers afin de permettre l’exécution efficace des missions qui lui incombent en vertu du présent règlement. En cas de besoin, le comité se réunit sur la base d’une demande motivée de la Commission ou d’un État membre justifiant d’un intérêt particulier pour un projet stratégique sur son territoire justifiant une réunion supplémentaire. Le comité se réunit au moins comme suit: a) tous les trois mois pour l’évaluation des demandes portant sur des projets stratégiques conformément au chapitre 3, section 2; b) tous les six mois pour la réalisation du suivi conformément au chapitre 4; c) une fois par an pour examiner les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière d’exploration énoncées au chapitre 3, section 5, au regard, notamment, des mises à jour des listes de matières premières stratégiques ou critiques. 6.   La Commission coordonne les travaux du comité par le biais d’un secrétariat exécutif chargé d’assurer un soutien technique et logistique. 7.   Le comité effectue les tâches suivantes: a) examiner périodiquement la mise en œuvre de l’article 9 et diffuser les meilleures pratiques dans le but d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les projets dans le secteur des matières premières critiques ainsi que d’améliorer la participation à ceux-ci et la consultation sur ceux-ci par le public; b) le cas échéant, proposer à la Commission des lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 1, qui seront prises en compte par les points uniques de contact; c) examiner périodiquement la mise en œuvre des projets stratégiques et, le cas échéant, les mesures que le promoteur du projet ou l’État membre dont le territoire est concerné par un projet stratégique pourraient prendre afin de faciliter davantage la mise en œuvre des projets stratégiques en question conformément à l’article 15; d) conseiller la Commission sur l’évaluation de la mise en place du système d’achats communs conformément à l’article 25; e) faciliter l’échange de bonnes pratiques parmi les États membres dans le but d’améliorer leurs programmes nationaux conformément à l’article 26. 8.   Le comité peut créer des sous-groupes permanents ou temporaires, en vue de leur confier des questions et des missions spécifiques. Le comité crée au moins les sous-groupes permanents suivants: a) un sous-groupe chargé d’examiner et de coordonner le financement des projets stratégiques conformément à l’article 16 auquel sont invités en qualité d’observateurs des représentants des banques et institutions nationales de développement, des organismes de crédit à l’exportation, des institutions européennes de financement du développement, du Groupe Banque européenne d’investissement, d’autres institutions financières internationales, y compris la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et, s’il y a lieu, des institutions financières privées; b) un sous-groupe chargé d’examiner et d’échanger des vues sur les mesures visant à accroître les connaissances du public sur la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques et à partager les bonnes pratiques concernant la participation du public et la participation des parties prenantes aux projets relatifs aux matières premières critiques, auquel sont régulièrement invités en tant qu’observateurs des représentants d’organisations de la société civile; c) un sous-groupe réunissant des représentants des instituts ou services géologiques nationaux ou, le cas échéant, régionaux ou, à défaut, de l’autorité nationale chargée de l’exploration générale, afin qu’il contribue à la coordination des programmes nationaux d’exploration établis conformément à l’article 19; d) un sous-groupe chargé d’examiner et d’échanger des vues sur les mesures visant à promouvoir la circularité, l’utilisation efficace des ressources et la substitution des matières premières critiques; e) un sous-groupe réunissant des représentants des services nationaux et des services d’information chargés de l’approvisionnement en matières premières critiques ou, à défaut de tels services, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer au suivi et au test de résistance de la Commission conformément à l’article 20; f) un sous-groupe réunissant des représentants des services d’urgence nationaux et des autorités nationales chargées de gérer les stocks stratégiques ou, à défaut, de l’autorité nationale compétente en la matière, et ayant pour objectif de contribuer à la coordination des stocks stratégiques conformément à l’article 23. Dans l’exercice de ses missions, le comité veille, le cas échéant, à assurer la coordination, la coopération et l’échange d’informations avec les structures pertinentes de réaction en cas de crise et de préparation aux crises établies en vertu du droit de l’Union. 9.   Le comité prend les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité du traitement et de l’exploitation des informations confidentielles et commercialement sensibles conformément à l’article 46. 10.   Le comité s’efforce de prendre des décisions par consensus.
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