Art. 34
Mise en œuvre et alignement sur la législation d’harmonisation de l’Union
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 34
Mise en œuvre et alignement sur la législation d’harmonisation de l’Union
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter les articles 28, 29, 31 et 33 afin de:
a)
fixer les exigences relatives à la conception technique et au fonctionnement du support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
b)
se référer aux normes techniques à utiliser en ce qui concerne le support de données et l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
c)
définir des règles pour inscrire l’identifiant unique «produit» visé à l’article 28, paragraphe 4, dans les registres relatifs à la surveillance du marché et aux contrôles douaniers;
d)
fixer les exigences relatives aux contrôles douaniers liés au support de données et de l’identifiant unique «produit» visés à l’article 28, paragraphes 3 et 4;
e)
mettre en place des procédures pour traiter les produits présentant un risque au niveau national ou les cas de non-conformité formelle, ainsi que des procédures de sauvegarde connexes en cas d’objection aux mesures de surveillance du marché prises;
f)
fixer les exigences relatives à la déclaration UE de conformité ainsi que les principes généraux et les règles et conditions d’apposition du marquage CE.
Ces actes délégués renvoient à d’autres dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union ou veillent à leur correspondance avec ces dispositions, en particulier la directive 2009/125/CE, et tiennent compte de la nécessité de limiter la charge administrative tout en garantissant la mise en œuvre effective des articles 28, 29 et 31 du présent règlement.
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