Art. 32

Libre circulation

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 32 Libre circulation 1.   Que ce soit pour des raisons liées aux informations relatives au recyclage ou au contenu recyclé des aimants permanents ou pour des raisons liées aux informations relatives à l’empreinte environnementale des matières premières critiques régies par le présent règlement, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de produits contenant des aimants permanents ou de matières premières critiques qui sont conformes au présent règlement. 2.   Les États membres ne font pas obstacle à la présentation de produits contenant des aimants permanents ou de matières premières critiques qui ne sont pas conformes au présent règlement lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations et autres manifestations de même type, à la condition qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ou matières premières critiques ne sont pas conformes au présent règlement et qu’ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché avant d’avoir été mis en conformité.
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