Art. 31

Déclaration relative à l’empreinte environnementale

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 31 Déclaration relative à l’empreinte environnementale 1.   En tenant compte des résultats du rapport visé au paragraphe 2 du présent article et de l’évaluation de nécessité et de proportionnalité aux fins du paragraphe 3 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement pour établir des règles relatives au calcul et à la vérification de l’empreinte environnementale de différentes matières premières critiques, conformément à l’annexe V, compte tenu de méthodes d’évaluation scientifiquement fondées et des normes internationales pertinentes. Les règles de calcul et de vérification définissent au moins les trois catégories d’incidence environnementale les plus pertinentes, qui représentent la majeure partie de l’empreinte environnementale globale. L’une des catégories d’incidence environnementale est constituée par les émissions de gaz à effet de serre. La déclaration relative à l’empreinte porte uniquement sur ces catégories d’incidence environnementale. 2.   Au plus tard le 24 novembre 2026, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant quelles matières premières critiques sont à considérer comme prioritaires pour déterminer si l’obligation de déclarer l’empreinte environnementale d’une matière première critique est nécessaire et proportionnée. Pour les matières premières critiques qu’elle a considérées comme prioritaires, la Commission présente les conclusions de l’évaluation de nécessité et de proportionnalité aux fins du paragraphe 3 au plus tard douze mois à compter de la présentation du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe. 3.   La Commission adopte des règles de calcul et de vérification spécifiques à une matière première critique donnée si elle conclut, après avoir examiné les différentes catégories d’incidence environnementale pertinentes, que la matière première critique concernée a une empreinte environnementale significative et que, par conséquent, il est nécessaire et proportionné, en vue de contribuer aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union en favorisant l’approvisionnement en matières premières critiques ayant une empreinte environnementale moindre, de rendre obligatoire de déclarer l’empreinte environnementale de cette matière première critique pour ce qui est des catégories d’incidence environnementale visées au paragraphe 1 lors de sa mise sur le marché. 4.   Lorsqu’elle examine la nécessité d’imposer l’obligation prévue au paragraphe 6 du présent article, la Commission vérifie: a) si et de quelle manière d’autres actes juridiques de l’Union applicables à la matière première critique concernée permettent déjà de réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, et dans quelle mesure; b) l’existence et l’adoption de normes et lignes directrices internationales pertinentes, ou la possibilité que de telles normes soient adoptées au niveau international, ainsi que de pratiques durables sur le marché, dont les mécanismes volontaires reconnus conformément à l’article 30, paragraphe 2; c) l’efficacité des partenariats stratégiques, des projets stratégiques, des accords commerciaux et d’autres instruments internationaux, ainsi que des efforts de communication déployés par l’Union pour atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux. d) les coûts économiques et la charge administrative qui en découlent pour les opérateurs économiques. 5.   La Commission effectue une évaluation préalable des incidences afin de décider d’adopter un acte délégué en vertu du paragraphe 1. Cette évaluation: a) repose, entre autres, sur une consultation: i) de l’ensemble des parties prenantes concernées, telles que le secteur de l’industrie, notamment l’industrie en aval, les PME et, le cas échéant, le secteur de l’artisanat, les partenaires sociaux, les négociants, les détaillants, les importateurs, les organisations en faveur de la santé humaine et de la protection de l’environnement, les organisations de consommateurs et les universités; ii) des pays tiers, ou des PTOM, dont les échanges avec l’Union sont susceptibles d’être considérablement affectés par cette obligation; iii) du comité; iv) des agences de l’Union ayant des compétences dans le domaine de la protection de l’environnement, le cas échéant; b) vise à assurer que l’élaboration, l’adoption ou l’application d’une telle mesure n’ait ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne soit pas plus restrictive qu’il n’est nécessaire pour réaliser les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union, eu égard à la capacité des fournisseurs de pays tiers de se conformer à une telle déclaration sans que les flux commerciaux et les coûts des matières premières critiques ne s’en trouvent globalement altérés d’une manière disproportionnée; c) vise à évaluer si des obligations similaires en vertu du droit de l’Union ont produit les effets escomptés et contribué de manière significative à la réalisation des objectifs environnementaux de l’Union; d) vise à examiner si la mesure est susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux de l’Union sans porter une atteinte disproportionnée à la capacité de l’industrie de l’Union d’obtenir les matières premières critiques concernées. 6.   Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des matières premières critiques, y compris transformées et recyclées, pour lesquelles la Commission a adopté des règles de calcul et de vérification conformément au paragraphe 1 met à disposition une déclaration relative à leur empreinte environnementale. L’exigence énoncée au premier alinéa s’applique à chaque type de matière première critique mis sur le marché et ne s’applique pas aux matières premières critiques incorporées dans des produits intermédiaires ou finaux. 7.   La déclaration de l’empreinte environnementale visée au paragraphe 6 comporte les informations suivantes: a) le nom, la raison sociale ou la marque déposée de la personne physique ou morale responsable ainsi que son adresse postale et les moyens de communication électronique par lesquels elle peut être contactée; b) des informations sur le type de matière première critique concerné par la déclaration; c) des informations sur le pays et la région où la matière première critique a été extraite, transformée, raffinée et recyclée, selon le cas; d) l’empreinte environnementale de la matière première critique, déterminée conformément aux règles de vérification et de calcul applicables adoptées en vertu du paragraphe 1; e) la classe de performance liée à l’empreinte environnementale à laquelle correspond la matière première critique, établie conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu du paragraphe 8; f) un lien internet permettant d’accéder à une version publique de l’étude étayant les résultats de la déclaration relative à l’empreinte environnementale. 8.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le présent règlement en établissant des classes de performance liées à l’empreinte environnementale dans un délai raisonnable pour les matières premières critiques à l’égard desquelles des règles de calcul et de vérification ont été adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’annexe V. 9.   Lorsqu’elle fixe les règles de calcul de l’empreinte environnementale des produits intermédiaires et finaux contenant des matières premières critiques, la Commission exige, dans la mesure du possible, l’utilisation des règles de calcul de l’empreinte environnementale visées dans le présent article. 10.   La déclaration de l’empreinte environnementale est mise à disposition sur un site internet en libre accès et est facilement compréhensible. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format de la déclaration relative à l’empreinte environnementale visée au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. 11.   Lorsqu’elles proposent des matières premières critiques à la vente, y compris en cas de vente à distance, ou qu’elles exposent de telles matières dans le cadre d’une activité commerciale, les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché des matières premières critiques veillent à ce que leurs clients aient accès à la déclaration relative à l’empreinte environnementale avant d’être liés par un contrat de vente. Les personnes physiques et morales qui mettent sur le marché des matières premières critiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer une confusion chez les clients quant aux informations comprises dans la déclaration relative à l’empreinte environnementale.
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