Art. 33
Conformité et surveillance du marché
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 33
Conformité et surveillance du marché
1. Avant de mettre sur le marché un produit qui relève de l’article 28 ou 29, les personnes physiques ou morales responsables veillent à ce que la procédure d’évaluation de la conformité applicable ait été mise en œuvre et que la documentation technique requise ait été établie. Lorsque la conformité d’un produit aux exigences applicables est démontrée à l’issue de la procédure d’évaluation de la conformité, les personnes physiques ou morales responsables vérifient qu’une déclaration UE de conformité a été établie et que le marquage CE a été apposé.
2. La procédure d’évaluation de la conformité pour les produits soumis aux exigences de l’article 28 du présent règlement est la procédure décrite à l’annexe IV de la directive 2009/125/CE, sauf si ces produits sont également soumis aux exigences de l’article 29 du présent règlement, auquel cas la procédure d’évaluation de la conformité applicable est la procédure prévue dans les règles de calcul et de vérification adoptées en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Le présent article ne s’applique pas aux produits qui relèvent de la réception par type en vertu du règlement (UE) 2018/858 ou du règlement (UE) no 168/2013.
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